Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2301654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, la société Granulats Gontero, représentée par Me Gras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Gard l’a mise en demeure de respecter les prescriptions de l’article 3 de l’arrêté n° 19-037-DREAL du 2 octobre 2019 relatif à la sécurisation des fronts dans un délai de deux mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en l’absence de non-conformité relevée par le rapport de l’inspecteur des installations classées du 6 octobre 2022 concernant les pièges à cailloux au regard des prescriptions fixées à l’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 2019 qui se borne à demander une amélioration du dispositif mis en place ; en tout état de cause, il n’y a aucun risque en dépit de la présence d’un aléa de mouvements de terrain considérés comme non significatifs par le géotechnicien en l’absence d’enjeu compte tenu des différentes mesures déjà mises en place et qui n’ont pas été prises en compte dans le rapport de l’inspecteur ;
- le délai de deux mois prescrit par l’arrêté est insuffisant au regard des mesures à prendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Granulats Gontero la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Behague, substituant Me Gras, représentant la société Granulats Gontero.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 août 1994 le préfet du Gard a autorisé la société Granulats Gontero à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire et de sable sur le territoire des communes de Saint-Geniès-de-Comolas et Roquemaure. Par un arrêté n° 19-037-DREAL du 2 octobre 2019 cette même autorité a prescrit à cette société de réaliser diverses mesures destinées à la sécurisation des fronts. Par sa requête, la société Granulats Gontero demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Gard l’a mise en demeure de respecter ces prescriptions dans un délai de deux mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) ».
Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 2 octobre 2019, devenu définitif, le préfet du Gard a prescrit à la société Granulats Gontero, en son article 3, diverses mesures de sécurisation des fronts de la carrière qu’elle est autorisée à exploiter depuis 1994, notamment, à titre préventif, par la mise en place au pied de chaque front d’un piège à cailloux de deux mètres de hauteur à environ deux mètres de distance latérale du pied du front et dont la largeur doit être adaptée à la chute des blocs attendus. Aux termes de son rapport établi le 6 octobre 2022, à la suite d’une visite sur site la veille, l’inspecteur des installations classées a constaté, à partir des rapports semestriels de surveillance du site établis par le géotechnicien mandaté par la société pour l’année 2021, des phénomènes d’érosion de zones sur les fronts pouvant conduire à des risques de chute de matériaux et des déplacements de terrain supérieurs à un centimètre, valeur de référence, sur trois repères de mesures en partie sud de la carrière entre 2020 et 2022. Il en a conclu que certains des pièges à cailloux mis en place pourraient être renforcés et a proposé de mettre en demeure la société d’améliorer et renforcer ces pièges afin de les mettre en conformité avec les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 2019. En dépit de certains termes employés, ce rapport conclut bien à l’absence de conformité des pièges à cailloux mis en place au pied du front sud de la carrière qui, ainsi que le relève l’arrêté contesté, sont soit absents soit de caractéristiques géométriques insuffisantes en particulier sur les emplacements où ont été constatés les déplacements de terrain de plus d’un centimètre. Ces éléments sont corroborés par le rapport du géotechnicien de juillet 2022 faisant état d’un ravinement résiduel dans le parement aval de la zone argileuse du front sud qui pourrait, s’il s’accentue, créer un sous-cavage conduisant à une rupture localisée de la banquette 115 mètres et de mouvements de terrain d’une valeur supérieure à un centimètre sur trois repères du même front entre 2020 et 2022. Si ce rapport mentionne que ces mouvements ne sont pas, à ce jour, significatifs, il préconise pour pallier à la survenue d’éboulement, chute de bloc ou glissement de terrain, l’arasement du parement sud. En outre, la photographie produite en défense confirme l’absence de piège à cailloux à certains endroits au pied du front sud de la carrière ainsi que les dimensions, notamment en hauteur, très insuffisantes de ceux déjà mis en place. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par la société requérante qui se borne à soutenir, sans l’établir, que le risque induit par ces mouvements de terrain ne serait associé à aucun enjeu compte tenu de l’interdiction de circulation des engins, véhicules légers et piétons dans cette zone et la mise en place de merlons supplémentaires côté vide qui, en tout état de cause, ne sauraient pallier le non-respect des prescriptions fixées à l’article 3 de l’arrêté du 2 octobre 2019, devenu définitif. Par suite, compte tenu du constat de la non-conformité des installations aux prescriptions de l’article 3 de cet arrêté par l’inspection des installations classées, le préfet du Gard était tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé qui, en l’espèce, a été fixé à deux mois. Il ne résulte pas de l’instruction que ce délai serait insuffisant au regard des mesures à prendre compte tenu des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation alors que la société requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité d’un délai plus important.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Granulats Gontero n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Gard l’a mise en demeure de respecter les prescriptions de l’article 3 de l’arrêté n° 19-037-DREAL du 2 octobre 2019 relatif à la sécurisation des fronts dans un délai de deux mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Granulats Gontero demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Granulats Gontero le versement de la somme que le préfet du Gard demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Granulats Gontero est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Gard présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Granulats Gontero et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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