Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 oct. 2025, n° 2503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le numéro 2503018, M. D…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le numéro 2503019, Mme C… B…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; le refus de séjour les prive du droit de séjour en France auprès de leur fils, belle-fille et petits enfants ; ils n’ont aucun autre enfant en Mauritanie ; ils dépendent financièrement de leur fils ; en outre, cette situation leur crée un stress intense alors qu’ils sont âgés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils remplissent toutes les conditions exigées par cet article et ont transmis l’ensemble des documents sollicités ; en outre, aucun pouvoir d’appréciation n’est donné au préfet pour procéder à un réexamen de la condition de la prise en charge effective du parent par son ascendant français et l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conditionne pas la délivrance de la carte de résident à un nouvel examen de la situation financière ; en outre, pour l’appréciation éventuelle des ressources, le préfet ne peut se limiter aux ressources du seul descendant français mais doit tenir compte de celles du foyer ; or, le préfet n’a pas tenu compte des revenus de l’épouse du fils des requérants, le revenu fiscal de référence du couple étant de 48 197 euros pour 2024 et 2025 ; leur fils a donc la capacité de les prendre en charge, ainsi que sa famille et ses beaux-parents qui résident à Nantes ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils sont entourés de leur fils, leur belle-fille et leurs petits-enfants ; ils ont des attaches particulièrement intenses en France et n’ont pas de famille en Mauritanie.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025 dans chacune des deux instances, le préfet du Calvados conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont irrecevables ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— les revenus déclarés par le fils des requérants sont insuffisants pour subvenir à ses propres besoins familiaux et à la prise en charge financière de quatre adultes supplémentaires ;
— les requérants ne résident sur le territoire français que depuis un an et demi ; hormis leur fils, ils n’établissent pas avoir des liens d’une particulière intensité sur le territoire.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 22 septembre 2025 sous les numéros 2503016 et 2503017 par lesquelles M. et Mme B… demandent l’annulation des décisions du préfet du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A… ;
— et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, représentant M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les conclusions à fin de suspension ne concernent que la décision portant refus de titre de séjour.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant mauritanien né le 19 août 1948, et Mme C… B…, née le 22 février 1962, sont parents d’un enfant français qui a sollicité à leur profit un visa long séjour en tant qu’ascendant de français à charge. Ce visa leur a été délivré le 10 janvier 2024, valable jusqu’au 9 avril 2024. M. et Mme B… ont sollicité, le 4 avril 2024, puis, du fait de dysfonctionnements informatiques, le 13 août 2024 et le 3 septembre 2024, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne s’étant pas prononcé sur le droit au séjour de M. et Mme B…, ces derniers ont demandé au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces décisions et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer les demandes de M. et Mme B…. Par deux arrêtés du 10 septembre 2025, le préfet du Calvados a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. et Mme B… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du préfet refusant de leur délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. et Mme B…, qui sont rentrés sur le territoire français munis d’un visa long séjour, ne bénéficiaient pas d’un titre de séjour avant le dépôt de leur demande de carte de résident. S’agissant d’une première demande de titre de séjour, il leur appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Les requérants, qui sont âgés de 76 et 63 ans et qui sont entrés sur le territoire français le 23 mars 2024, font valoir que les décisions les privent du droit de séjour en France auprès de leur fils, belle-fille et petits enfants, qu’ils n’ont aucun autre enfant en Mauritanie, qu’ils dépendent financièrement de leur fils et qu’ils se retrouvent en situation irrégulière ce qui leur crée un stress intense, cette situation les ayant, par ailleurs, empêché de retourner en Mauritanie pour les obsèques des parents de Mme B…, décédés les 27 avril et 15 novembre 2024. Toutefois, l’ensemble de ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence exigeant que les requérants bénéficient, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions du préfet du Calvados refusant de leur délivrer une carte de résident de dix ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 8 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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