Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2603132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, d’annuler la décision de la Chambre nationale des commissaires de justice du 29 décembre 2025 rejetant sa demande de dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, ainsi que d’enjoindre à la chambre nationale des commissaires de justice de l’intégrer à la formation pour l’année 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Son article L 522-3 prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. C… demande à la juge des référés d’annuler la décision de la Chambre nationale des commissaires de justice du 29 décembre 2025 rejetant sa demande de dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, ainsi que d’enjoindre à la Chambre nationale des commissaires de justice de l’intégrer à la formation pour l’année 2026. Dès lors, eu égard à l’office du juge des référés qui ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, les conclusions formulées par M. C… aux fins d’annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction qui sont jointes, doivent être regardées comme irrecevables. Sa requête ne peut ainsi qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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