Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant cette mention dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend et que, d’autre part, il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié ait présenté un caractère individuel et ait été mené par un agent qualifié dans une langue qu’il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 33 de la convention de Genève, et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnait les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution et celles de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté la présence de M. A ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 8 mars 2005, est entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2025, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, le 24 février suivant, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour décider du transfert de M. A aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 24 février 2025, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. Ces brochures contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. A le 24 février 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile de la direction de l’immigration et de l’intégration, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien en cause que M. A a bénéficié, lors de son entretien individuel, des services d’un interprète en arabe, provenant de l’organisme d’interprétariat ISM. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Par ailleurs, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. En se bornant à se prévaloir de divers rapports et décisions de justice, qui ne sont pas contemporains de l’arrêté attaqué, le requérant n’établit pas qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire, en Croatie et à la date de l’arrêté attaqué, à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, l’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il a subi des mauvais traitements en Croatie, ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, alors que la Croatie, est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, des moyens tirés de la méconnaissance des articles 33 de la convention de Genève et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
12. En se bornant à faire état des éléments analysés au point 10, M. A ne justifie pas se trouver dans une situation particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé:
A. DenysLa greffière,
Signé:
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503071
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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