Annulation 27 février 2025
Désistement 23 février 2026
Désistement 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2207870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2207870, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée B Live, représentée par
Me Wogue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme de 351 647 euros ;
2°) en tant que de besoin, d’annuler les décisions du 21 mars 2022, du 18 mai 2022 et du 9 juin 2022 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes » rebond pour les mois de janvier à octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’une erreur « de fait et de droit » dès lors que l’administration s’est fondée sur la circonstance que la société Melpomen n’existait plus alors que la notion d’entreprise telle qu’entendue par le droit de l’Union européenne n’implique pas nécessairement l’existence d’une personnalité morale ;
— la fusion réalisée a entrainé la transmission universelle du patrimoine de la société Melpomen vers la société B Live et que l’activité de celle-ci a continué ;
— aucune des dispositions du décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021 ne subordonne l’octroi des aides à l’existence d’une personnalité morale identique et non à la notion d’entreprise, qu’en procédant ainsi l’administration a créé une condition supplémentaire à l’octroi de l’aide demandée et qu’à supposer qu’elle puisse le faire il lui appartenait d’édicter des mesures transitoires ;
— l’administration ne saurait faire valoir que la fusion a eu un effet rétroactif au
1er janvier 2021 pour dire que la société Melpomen n’existait plus ni à la date des demandes d’aides ni même pendant la période éligible à ces aides dès lors que la rétroactivité de la fusion ne concerne que les aspects fiscaux et comptables et n’efface pas le fait que la société Melpomen a continué son exploitation pendant ces périodes ;
— la fusion-absorption qu’elle a réalisée a entrainé la dissolution sans liquidation de la société Melpomen ainsi que la transmission universelle de son patrimoine, au sein duquel figure le droit à subvention de la société absorbée ;
— le chiffre d’affaires de référence à prendre en considération pour l’appréciation de la perte de chiffre d’affaires doit nécessairement englober les chiffres d’affaires cumulés de la société absorbante et des sociétés absorbées en vertu des dispositions de l’article L. 236-3 du code de commerce et du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ; il y a lieu de faire application de la foire aux questions (FAQ) du 4 novembre 2020, instrument de droit souple opposable à l’administration en raison de son caractère attaquable en recours pour excès de pouvoir ;
— en tout état de cause, le mode de calcul retenu par l’administration, qui consiste à ne prendre en compte pour l’année de référence que le chiffre d’affaires de la société absorbante, entrave la possibilité pour la société B Live de se restructurer et constitue une rupture d’égalité ;
— les FAQ citées en défense sont inopérantes et sont contredites par d’autres FAQ ;
— l’administration a commis une faute, dont l’État est responsable, de par l’illégalité des décisions attaquées ; elle remplissait l’ensemble des conditions fixées au décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 pour se voir attribuer l’aide demandée ; elle a subi un préjudice dès lors que le refus de verser l’aide demandée met en péril la survie de l’entreprise ; l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice est établie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2024 et le 18 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire du 30 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Par un mémoire du 31 janvier 2025, la société B Live, représentée par Me Wogue, a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
II°) Par une requête, enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 2208415, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée B Live, représentée par Me Wogue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme de 257 032 euros ;
2°) en tant que de besoin, d’annuler les décisions du 21 février 2022 et du 27 juin 2022 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes » rebond pour les mois de janvier à octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’une erreur « de fait et de droit » dès lors que l’administration s’est fondée sur la circonstance que la société Phase 4 n’existait plus alors que la notion d’entreprise telle qu’entendue par le droit de l’Union européenne n’implique pas nécessairement l’existence d’une personnalité morale ;
— la fusion réalisée a entrainé la transmission universelle du patrimoine de la société Phase 4 vers la société B Live, que l’activité de celle-ci a continué, qu’aucune des dispositions du décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021 ne subordonne l’octroi des aides à l’existence d’une personnalité morale identique et non à la notion d’entreprise, qu’en procédant ainsi l’administration a créé une condition supplémentaire à l’octroi de l’aide demandée et qu’à supposer qu’elle puisse le faire il lui appartenait d’édicter des mesures transitoires ;
— l’administration ne saurait faire valoir que la fusion a eu un effet rétroactif au
1er janvier 2021 pour dire que la société Phase 4 n’existait plus ni à la date des demandes d’aides ni même pendant la période éligible à ces aides dès lors que la rétroactivité de la fusion ne concerne que les aspects fiscaux et comptables et n’efface pas le fait que la société Phase 4 a continué son exploitation pendant ces périodes ;
— la fusion-absorption qu’elle a réalisée a entrainé la dissolution sans liquidation de la société Phase 4 ainsi que la transmission universelle de son patrimoine, au sein duquel figure le droit à subvention de la société absorbée ;
— le chiffre d’affaires de référence à prendre en considération pour l’appréciation de la perte de chiffre d’affaires doit nécessairement englober les chiffres d’affaires cumulés de la société absorbante et des sociétés absorbées en vertu des dispositions de l’article L. 236-3 du code de commerce et du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ; il y a lieu de faire application de la foire aux questions (FAQ) du 4 novembre 2020, instrument de droit souple opposable à l’administration en raison de son caractère attaquable en recours pour excès de pouvoir ;
— en tout état de cause, le mode de calcul retenu par l’administration, qui consiste à ne prendre en compte pour l’année de référence que le chiffre d’affaires de la société absorbante, entrave la possibilité pour la société B Live de se restructurer et constitue une rupture d’égalité ;
— les FAQ citées en défense sont inopérantes et sont contredites par d’autres FAQ ;
— l’administration a commis une faute, dont l’État est responsable, de par l’illégalité des décisions attaquées ; elle remplissait l’ensemble des conditions fixées au décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 pour se voir attribuer l’aide demandée ; elle a subi un préjudice dès lors que le refus de verser l’aide demandée met en péril la survie de l’entreprise ; l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice est établie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2024 et le 18 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 16 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire du 30 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Par un mémoire du 31 janvier 2025, la société B Live, représentée par Me Wogue, a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
III°) Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 2300524, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée B Live, représentée par Me Wogue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme de 98 781 euros ;
2°) en tant que de besoin, d’annuler les décisions du 17 mars 2022 et du 17 mai 2022 rejetant sa demande tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes » rebond pour les mois de janvier à octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’une erreur « de fait et de droit » dès lors que l’administration s’est fondée sur la circonstance que la société B Live asset management (BLAM) n’existait plus alors que la notion d’entreprise telle qu’entendue par le droit de l’Union européenne n’implique pas nécessairement l’existence d’une personnalité morale ;
— la fusion réalisée a entrainé la transmission universelle du patrimoine de la société BLAM vers la société B Live, que l’activité de celle-ci a continué, qu’aucune des dispositions du décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021 ne subordonne l’octroi des aides à l’existence d’une personnalité morale identique et non à la notion d’entreprise, qu’en procédant ainsi l’administration a créé une condition supplémentaire à l’octroi de l’aide demandée et qu’à supposer qu’elle puisse le faire il lui appartenait d’édicter des mesures transitoires ;
— l’administration ne saurait faire valoir que la fusion a eu un effet rétroactif au
1er janvier 2021 pour dire que la société BLAM n’existait plus ni à la date des demandes d’aides ni même pendant la période éligible à ces aides dès lors que la rétroactivité de la fusion ne concerne que les aspects fiscaux et comptables et n’efface pas le fait que la société BLAM a continué son exploitation pendant ces périodes ;
— la fusion-absorption qu’elle a réalisée a entrainé la dissolution sans liquidation de la société BLAM ainsi que la transmission universelle de son patrimoine, au sein duquel figure le droit à subvention de la société absorbée ;
— le chiffre d’affaires de référence à prendre en considération pour l’appréciation de la perte de chiffre d’affaires doit nécessairement englober les chiffres d’affaires cumulés de la société absorbante et des sociétés absorbées en vertu des dispositions de l’article L. 236-3 du code de commerce et du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ; il y a lieu de faire application de la foire aux questions (FAQ) du 4 novembre 2020, instrument de droit souple opposable à l’administration en raison de son caractère attaquable en recours pour excès de pouvoir ;
— en tout état de cause, le mode de calcul retenu par l’administration, qui consiste à ne prendre en compte pour l’année de référence que le chiffre d’affaires de la société absorbante, entrave la possibilité pour la société B Live de se restructurer et constitue une rupture d’égalité ;
— les FAQ citées en défense sont inopérantes et sont contredites par d’autres FAQ ;
— l’administration a commis une faute, dont l’État est responsable, de par l’illégalité des décisions attaquées ; elle remplissait l’ensemble des conditions fixées au décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 pour se voir attribuer l’aide demandée ; elle a subi un préjudice dès lors que le refus de verser l’aide demandée met en péril la survie de l’entreprise ; l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice est établie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2023 et le 18 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 16 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire du 30 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Par un mémoire du 31 janvier 2025, la société B Live, représentée par Me Wogue, a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
— le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me Wogue et de Me Des Cars, représentant la société par actions simplifiée B Live.
Des notes en délibéré, présentées dans les dossiers n° 2207870, 2208415 et 2300524 pour la société B Live, ont été enregistrées le 17 février 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée B Live exerce une activité dans le domaine du spectacle. Par cinq traités du 18 novembre 2021, la société « B Live », anciennement nommée " Silence ! « , a absorbé les sociétés » Melpomen « , » Phase 4 « , » Régie Lumière « , » On Off « et » B Live Asset Management (BLAM) « . Par les décisions susvisées, la direction des grandes entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté les demandes d’aide » coûts fixes rebond ", présentées au bénéfice des sociétés Melpomen, Phase 4 et BLAM pour les mois de janvier à octobre 2021 sur le fondement du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021. La société B Live demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2207870, 2208415 et 2300524, présentées par la société B Live, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement les mentions « Direction générale des finances publiques », avec l’ajout des mentions TF 222, TF 216, TF 50, TF 49, TF 134, TF 201 ou encore TF 75. Ces mentions ne permettent pas de s’assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et alors que les recours relatifs au refus d’octroi de l’aide prévue au titre du fonds de solidarité ne présentent pas le caractère d’un recours de plein contentieux mais celui d’un recours en excès de pouvoir, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être accueilli. En outre, si l’administration fait valoir qu’elle était tenue de rejeter les demandes d’aides « coûts fixes rebond », elle ne justifie pas, compte tenu de l’argumentation dont elle était saisie et de l’économie générale des textes, que le service se trouvait en situation de compétence liée, rendant inopérant dans le cas présent le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ensemble des décisions par lesquelles les demandes d’aides « coûts fixes rebond » présentées au bénéfice des sociétés Melpomen, Phase 4 et BLAM ont été rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
7. La société B Live demande la condamnation de l’État à lui verser respectivement les sommes de 351 647 euros, 257 032 euros et 98 781 euros. Toutefois, la société requérante ne justifie pas avoir lié le contentieux par la présentation d’une réclamation indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme totale de
1 500 euros à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté les demandes présentées au bénéfice des sociétés Melpomen, Phase 4 et BLAM tendant à l’octroi de l’aide « coûts fixes rebond » prévue par les dispositions précitées au titre des mois de janvier à octobre 2021, sont annulées.
Article 2 : L’État versera à la société B Live la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée B Live, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseure la plus ancienne,
A-L. ARASSUS
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207870
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Ressortissant étranger ·
- Manifeste
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Décret ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Réseau de transport ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- État
- Logement ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Communauté de vie ·
- Recours administratif ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Signature électronique ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Personne morale ·
- Injonction ·
- Propriété industrielle ·
- Signature ·
- Droit privé ·
- Exécution
- Recours administratif ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.