Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 juin 2025, n° 2500647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 6 mai 2025 et 26 mai 2025, M. I F, M. K F, M. D F, M. A F, Mme E F, Mme B F en leur qualité d’ayants-droits de M. G F, représentés par Me Sainte-Rose demandent, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté de cessibilité n° 1054 2D/AF du préfet de la Guyane en date du 18 mai 1979 ;
2°) d’interdire toute occupation ou travaux sur la parcelle F.273 jusqu’à l’intervention d’une décision définitive ;
3°) d’ordonner à la commune de Régina de communiquer tout document relatif aux projets d’aménagement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le recours est recevable dès lors d’une part, que l’arrêté de cessibilité étant entaché d’un vice substantiel, le délai de recours prévu à l’article R.421 du code de justice administrative ne leur est pas opposable et d’autre part, que l’arrêté litigieux n’a pas produit tous ses effets ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un recours contre un arrêté de cessibilité, même après transfert de propriété ; les travaux projetés rendraient la restitution du terrain impossible, portant atteinte à leur droit de propriété ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article R.132-2 du code de l’expropriation et de l’article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à conservation du cadastre dès lors que l’arrêté de cessibilité ne permet pas d’identifier clairement les biens frappés d’expropriation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R.11-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors que l’arrêté de cessibilité n’a fait l’objet d’aucune notification.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à suspendre un acte dont les effets ont été définitivement consacrés par des jugements ayant autorité de chose jugée ;
— la condition d’urgence n’est pas établie dès lors d’une part, que l’arrêté a épuisé ses effets depuis plusieurs années et d’autre part, que les requérants ont attendus plusieurs années pour agir ;
— aucun moyen n’est de nature à entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
La requête a été communiquée à la commune de Régina qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2500646 par laquelle les consorts F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. H a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sainte-Rose pour les consorts F et celles de M. F,
— et les observations de M. C pour le préfet de la Guyane.
La commune de Régina n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Les consorts F représentés par Me Sainte-Rose ont produit des pièces complémentaires le 28 mai 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F était co-propriétaire de la parcelle F.273 située sur la commune de Régina. Par un arrêté en date du 18 mai 1979, le préfet de la Guyane a déclaré cessibles les propriétés désignées dans l’état parcellaire annexé parmi lesquelles figure la parcelle F.273, propriété de M. G F et M. J. Par la présente requête, les consorts F, agissant en qualité d’ayants-droits de M. G F, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Lorsque la demande d’annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d’un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension.
4. Le préfet de la Guyane oppose une fin de non-recevoir tirée de la requête au fond enregistrée le 6 mai 2025.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Les consorts F soutiennent que l’arrêté de cessibilité du 18 mai 1979 n’a pas été inclus dans la notification tardive de l’ordonnance d’expropriation du 10 décembre 1979 de sorte que le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne leur est pas opposable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêt de la Cour d’appel de Guyane
en date du 8 décembre 2008 produit par les requérants et dont M. G F était partie à l’instance, mentionne à deux reprises l’arrêté de cessibilité du 18 mai 1979. En outre, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 2 février 2011 produit par les consorts F et dont M. G F était également partie à l’instance, fait référence à l’arrêté de cessibilité du 18 mai 1979. Dans ces conditions, à supposer que l’arrêté de cessibilité du 18 mai 1979 n’ait pas été régulièrement notifié à M. G F, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a eu connaissance de l’existence de cet arrêté, au plus tard, le 2 février 2011, date du jugement du tribunal de grande instance de Cayenne. Les consorts F ne pouvaient ainsi exercer un recours juridictionnel à l’encontre de la décision en litige au-delà du délai raisonnable d’un an, tel que mentionné au point précédent, lequel a commencé à courir au plus tard le 2 février 2011. Dès lors, la requête des consorts F tendant à l’annulation de la décision litigieuse qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2025, doit être regardée comme tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane, que la requête des consorts F est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I F, M. K F, M. D F, M. A F, Mme E F, Mme B F, au préfet de la Guyane et à la commune de Regina.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. H
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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