Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2026, n° 2605487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner immédiatement son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour expire le 2 mai 2026, que son contrat de travail sera suspendu dans un délai de deux mois suivant l’expiration de son titre de séjour, et qu’elle est mère isolée d’un jeune enfant ; cette situation compromet gravement sa stabilité professionnelle, sociale et familiale ;
- cette absence de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, à son droit à obtenir un récépissé et à sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 8 novembre 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner immédiatement son dossier ;
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-3 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté le 4 janvier 2026 via le site « démarches numérique » une demande de rendez-vous en vue renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 2 mai 2026. Si elle fait valoir qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, il résulte des dispositions précitées que la requérante conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l’expiration de son titre de séjour, et ce jusqu’au 2 août 2026. Si elle indique que l’absence de récépissé porte une atteinte directe et immédiate à l’exercice normal de son activité professionnelle, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la situation de Mme B… ne présente pas un caractère d’urgence justifiant que soit prise, à brève échéance, une mesure d’injonction à l’égard de la préfète du Rhône. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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