Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2505302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 décembre 2020 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, et transmise par une ordonnance n° 2504310 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2025 au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, M. A… B…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- le préfet vise une mesure d’éloignement notifiée en 2020 sans justifier de sa notification et des motifs de cette décision ;
- l’affirmation selon laquelle il ne dispose pas d’un passeport est fausse, le risque de soustraction n’est pas établi ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais, né le 25 août 1984, serait entré en France, le 6 décembre 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 30 décembre 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2020. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de la Drôme a prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de six mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’admission du requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… D…, chef de bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture la Drôme, d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, conformément aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué, dans toutes ses composantes, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 9 avril 2025 ni des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée.
En quatrième lieu, M. B… a été entendu lors de son audition par les services de police, le 9 avril 2025. Il a déclaré qu’il ne souhaitait pas bénéficier de l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier de la régularité de son entrée en France. Il s’est maintenu sur le territoire national, sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 4 novembre 2020, qu’il n’a pas exécutée et dont il ne saurait contester la notification et la validité alors qu’il a présenté un recours juridictionnel à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2020, devenu définitif. M. B… entrait ainsi dans la situation, prévue au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B… serait entré en France avec son épouse et leurs enfants, en 2019. L’épouse du requérant a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2020. L’intéressé ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire national en dépit du contrat de travail à durée déterminée de trois mois dont il se prévaut et alors même que le couple aurait donné naissance à un troisième enfant en France. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont tous les membres ont la nationalité, et où les enfants pourront, le cas échéant, poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige, prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porterait, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer M. B… de ses enfants et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie tel que cela a été exposé au point 8 du présent jugement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En septième lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 4 novembre 2020, dont il est constant qu’il ne l’a pas exécutée. Il indique percevoir des aides de l’Etat pour vivre et son épouse bénéficie d’allocations mensuelles du département au titre de l’aide vitale. L’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle alors qu’il dispose d’attaches familiales en Albanie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, le préfet de la Drôme, qui n’était pas tenu de mentionner dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions des article L. 612-8 ou L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois prise à l’encontre de M. B… n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée et ne présente pas ainsi de caractère disproportionné.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs exposés aux points précédents, le préfet de la Drôme n’a pas entaché sa décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er r : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abillah
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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