Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2303115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2303115 le 29 mars 2023, le 13 avril 2024 et le 5 août 2024 et par deux mémoires enregistrés le 9 octobre 2024 et le 6 mars 2025 et non communiqués, la SAS Kremlin Bicêtre, représentée par Me Porteron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
d’Ile-de-France lui a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail, infligé 185 amendes administratives, pour un montant total de 1 563 000 euros, pour des manquements aux dispositions du code du travail relatives aux durées de travail quotidienne et hebdomadaire ;
2°) à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée par manquement et par salarié.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la lettre par laquelle elle a été informée de ce que l’administration envisageait de la sanctionner n’a pas été signée par une autorité disposant d’une délégation de signature à cette fin ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les manquements relevés ne sauraient lui être reprochés dès lors que : les dépassements de la durée légale quotidienne et hebdomadaire de travail résultent du comportement des salariés qui badgent en tenue civile, des contraintes liées à la spécificité de son activité et des conséquences de la crise sanitaire ; elle se trouve dans l’impossibilité d’engager des salariés supplémentaires dès lors que le taux d’occupation de l’établissement n’est pas atteint ; des modifications des plannings ont été réalisées ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors : qu’elle aurait pu faire l’objet d’un avertissement ; qu’elle est de bonne foi, ayant mis en œuvre des mesures propres à faire respecter les règles d’utilisation du logiciel de pointage par les salariés ; que c’est à tort qu’il lui est reproché d’avoir eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée, de ce que les équipements de travail, notamment le nombre de rails de transfert, sont insuffisants et de ce que les salariés ne sont pas suffisamment formés ; que seule sa situation financière peut être prise en compte et non celle du groupe auquel elle appartient.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024, le 4 juillet 2024 et le 30 septembre 2024, la direction régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Kremlin-Bicêtre ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2313941 le 28 décembre 2023, le 2 mai 2024 et le 5 août 2024 et par deux mémoires enregistrés le 9 octobre 2024 et le 6 mars 2025 et non communiqués, la SAS Kremlin-Bicêtre, représentée par Me Porteron, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 15 mars 2023 pour avoir paiement de la somme de 1 563 000 euros, correspondant aux amendes administratives que lui a infligées le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
d’Ile-de-France par une décision du 6 février 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 563 000 euros.
Elle soutient que le titre de perception en litige doit être annulé et qu’elle doit être déchargée de l’obligation de payer la somme qui en procède compte tenu de l’illégalité de la décision du 6 février 2023 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, pour les mêmes moyens que ceux qu’elle a soulevés au soutien de sa requête enregistrée sous le numéro 2303115.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024, le 4 juillet 2024 et le 30 septembre 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Kremlin-Bicêtre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Porteron, avocat de la SAS Kremlin-Bicêtre ;
— et les observations des représentants du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de l’établissement privé d’hébergement médicalisé pour personnes âgées dépendantes exploité au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) par la
SAS Kremlin-Bicêtre, l’inspectrice du travail a constaté divers manquements aux dispositions du code du travail relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire du travail et a transmis un rapport au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS). Par une décision du 6 février 2023, le DRIEETS lui a infligé, sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, 185 amendes administratives d’un montant de 3 000 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2303115, la SAS Kremlin-Bicêtre demande au tribunal d’annuler cette décision. Le 15 mars 2023, le DRIEETS a émis un titre de perception pour avoir paiement de la somme totale de 1 563 000 euros, correspondant aux amendes qui viennent d’être évoquées. Par la requête enregistrée sous le n° 2313941, la SAS Kremlin-Bicêtre demande au tribunal d’annuler ce titre de perception et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2303115 et 2313941, présentées par la SAS Kremlin-Bicêtre, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 février 2023 :
3. En premier lieu, la signataire de la décision du 6 février 2023, Mme B A, responsable du pôle politiques du travail, a reçu délégation du DRIEETS par une décision n° 2022-105 du 13 septembre 2022, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France, à l’effet de signer notamment les décisions prises à la suite d’une proposition de sanction administrative en matière de durées maximales de travail, de repos, de décomptes de la durée de travail, de salaire minimum, d’installations sanitaires, de restauration et d’hébergement en application des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 8115-5 du code du travail : « () l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende () ».
5. La décision du 6 février 2023 vise les dispositions du code de travail, énonce les conditions dans lesquelles l’inspectrice du travail a procédé aux contrôles du logiciel de pointage des salariés de la SAS Kremlin-Bicêtre, constate que des manquements aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-21 du code du travail relevés par l’inspectrice du travail sont établis et précise les éléments de fait qui ont été pris en compte pour déterminer le montant des amendes qui ont été prononcées. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte une motivation satisfaisant à l’obligation découlant de l’article L. 8115-5 du code du travail.
6. En troisième lieu, l’identité du signataire de la lettre par laquelle l’administration informe la personne intéressée qu’il est envisagé de prendre à son encontre une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, tout comme l’identité des agents chargés du suivi du dossier, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et, partant, sur la légalité de la décision prise par l’administration. En tout état de cause, la signataire de la lettre du 27 septembre 2022, Mme C, a, par une décision n° 2022-105 du 13 septembre 2022 du DRIEETS, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France, reçu délégation à l’effet d’instruire la procédure contradictoire en matière de sanctions administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 8115-1 du code du travail et de signer les actes afférents à cette procédure.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. / () ». Aux termes de l’article R. 8115-2 du code du travail : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / () / L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. ». Aux termes de l’article R. 8115-10 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois ».
8. Il résulte de l’instruction que la SAS Kremlin-Bicêtre a été destinataire d’une lettre, datée du 27 septembre 2022 du DRIEETS, l’informant de ce que 160 manquements aux règles relatives à la durée maximale quotidienne de travail et 25 manquements aux règles relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail avaient été relevés à son encontre et de son intention de prononcer autant d’amendes que de manquements constatés pour chacun des salariés concernés, et l’invitant à présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette lettre ou à solliciter un rendez-vous en vue de présenter des observations orales et l’informant de sa possibilité de solliciter la communication de son entier dossier, lequel était composé du rapport de l’inspectrice du travail. Cette lettre précisait les manquements qui lui étaient reprochés ainsi que le montant maximal des amendes susceptibles d’être prononcées, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 8115-5 du code du travail, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le montant finalement infligé soit inférieur à celui qui a été indiqué au cours de la procédure contradictoire. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions citées au point 7 que l’administration était tenue de communiquer à la SAS Kremlin-Bicêtre la méthode utilisée pour calculer les heures de travail des salariés. Au demeurant, le rapport de l’inspectrice du travail, dont ladite société n’a pas demandé la communication alors qu’elle a été en mesure de le faire, contient des éléments relatifs à cette méthode. Enfin, si la SAS Kremlin-Bicêtre soutient que les manquements relatifs, notamment, au recours aux contrats à durée déterminée et aux conditions de travail des salariés, n’ont pas été portés préalablement à sa connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire, il résulte des termes de la décision contestée que ces faits ne constituent pas le fondement de la sanction infligée à l’établissement, mais qu’ils ont uniquement été pris en compte au titre du comportement de l’établissement pour la fixation du montant de l’amende prononcée à son encontre. Au surplus, ces éléments sont également évoqués dans le rapport de l’inspectrice du travail dont il était loisible à la société requérante de demander la communication. Il s’ensuit que le principe du contradictoire a bien été respecté, sans qu’importe la circonstance que la décision attaquée ne réponde pas expressément aux observations qui ont été émises par la SAS Kremlin-Bicêtre. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
9. En cinquième lieu, la SAS Kremlin-Bicêtre ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité de la procédure administrative ayant précédé l’édiction de la décision du 6 février 2023, à laquelle elles ne s’appliquent pas.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : / 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; / 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ; / 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 « . Aux termes de l’article L. 3121-19 du même code : » Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures « . Aux termes de l’article L. 2261-1 de code : » Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ".
11. Il résulte de l’instruction que 416 manquements à la durée quotidienne du temps de travail des salariés de l’établissement exploité par la société requérante ont été relevés entre le 1er octobre 2021 et le 27 mars 2022. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’accord d’entreprise conclu en 2009 et prévoyant le relèvement de la durée quotidienne de travail à douze heures ait été valablement déposé auprès du service compétent, de sorte que la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à s’en prévaloir. D’autre part, les circonstances alléguées par la société requérante selon lesquelles ces dépassements résultent du comportement des salariés qui badgent en tenue civile et qui prennent et quittent leur poste de travail sans respecter les horaires prévus, de la spécificité de son activité et des conséquences de la crise sanitaire ne permettent pas par eux-mêmes d’expliquer le nombre de dépassements relevés de plus d’une demi-heure, qui sont les seuls ayant été retenus par l’autorité de contrôle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y ait eu une modification des plannings pour permettre aux salariés de respecter la durée légale quotidienne de travail, ni qu’elle aurait procédé à l’embauche d’agents supplémentaires, alors qu’il s’agit d’une demande récurrente des représentants syndicaux. Si la société requérante se livre à une critique des méthodes d’attribution des subventions par l’agence régionale de santé, l’insuffisance de ses effectifs ne saurait justifier qu’elle ne respecte pas les règles relatives à la durée du travail. En outre, il n’appartenait pas à l’inspectrice du travail de procéder à des investigations quant au bon fonctionnement du logiciel de calcul des horaires de travail des salariés, ce sur quoi il était loisible à l’employeur de fournir des éléments au cours de la procédure contradictoire. Enfin, la seule circonstance, à la supposer établie, que la société requérante n’a pas été saisie de demandes tendant au paiement d’heures supplémentaires par les salariés concernés ne permet pas en elle-même d’exclure l’imputabilité des manquements qui lui sont reprochés. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur dans la matérialité des faits que le DRIEETS a estimé que la SAS Kremlin-Bicêtre a commis les manquements qu’il a relevés aux règles relatives à la durée maximale quotidienne de travail.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 3121-21 du même code : « En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. ».
13. Il résulte de l’instruction que 105 manquements à la durée hebdomadaire du temps de travail des salariés de l’établissement exploité par la société requérante ont été relevés entre le 1er octobre 2021 et le 27 mars 2022, soit sur une période de 25 semaines. La circonstance que ces dépassements résulteraient d’une mauvaise organisation des plannings hebdomadaires, en ce que la société se base sur une période de deux semaines en prévoyant vingt heures de travail la première semaine et cinquante heures de travail la seconde, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés ni à les justifier. En outre, si la SAS Kremlin-Bicêtre se prévaut des mêmes éléments relatifs au comportement de ses salariés et à la spécificité de son activité, cités au point 8, ces éléments ne sont pas de nature à expliquer le nombre de dépassements relevés supérieurs à deux heures à la durée légale hebdomadaire de travail. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur dans la matérialité des faits que le DRIEETS d’Ile-de-France a estimé que la SAS Kremlin-Bicêtre a commis les manquements qu’il a relevés aux règles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement ». L’article L. 8115-4 du même code dispose que : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
15. La SAS Kremlin-Bicêtre soutient que c’est à tort que la décision en litige lui fait grief d’avoir eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée, de ce que les équipements de travail, notamment le nombre de rails de transfert, sont insuffisants et de ce que les salariés ne sont pas suffisamment formés. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des échanges de lettres qui ont eu lieu lors de la phase de contrôle de l’établissement, que la société requérante n’a pas contesté la matérialité de ces faits et a tenté de les justifier en faisant part de la nécessité pour elle de recourir aux contrats à durée déterminée pour le remplacement de ses personnels, de sa volonté de ne pas équiper les chambres en rails de transfert afin de permettre l’autonomie de ses résidents et de ce qu’elle cherche à se rapprocher de l’objectif de formation de ses effectifs. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte de ces éléments au titre des circonstances dans lesquelles les manquements commis ont été reprochés, auxquelles font référence les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 8115-4 du code du travail, en relevant qu’ils accentuent les risques pour la santé et la sécurité des salariés déjà soumis à des dépassements des horaires quotidiennes et hebdomadaires de travail. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur dans la matérialité des faits ni d’erreur de droit que le DRIEETS a pris en compte les éléments évoqués ci-dessus pour décider de prononcer des amendes et pour en fixer le montant.
16. En neuvième lieu, si la SAS Kremlin-Bicêtre se prévaut de ce qu’elle a procédé à des rappels à l’ordre en appelant à plusieurs reprises l’attention de ses salariés sur la nécessité d’utiliser le logiciel de pointage uniquement lorsqu’ils entrent en action de travail et en sortent, l’ampleur et le nombre des manquements qui lui sont reprochés ne permettent pas d’expliquer que les dépassements horaires qui ont été relevés s’expliqueraient uniquement par une mauvaise utilisation du logiciel par les salariés, point sur lequel elle n’apporte aucun élément suffisant de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi.
17. En dixième lieu et en revanche, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail, ni d’aucune autre disposition s’appliquant aux amendes administratives pouvant être prononcées sur le fondement de l’article L. 8115-1 de ce code, que les moyens du groupe auquel appartient la société qui est l’employeur des salariés concernés par le manquement puissent être prises en compte pour décider du montant de la sanction infligée à cet employeur.
18. Il résulte des termes de la décision contestée que pour déterminer le montant des amendes qu’il a infligées à la SAS Kremlin-Bicêtre, le DRIEETS a tenu compte notamment de l’appartenance de ladite société à un groupe et de la situation financière de celui-ci sans pour autant relever, au demeurant, que la société mère de la société requérante devrait être regardée comme étant le véritable employeur des salariés concernés en ce que les rapports entre ces deux sociétés excéderaient les rapports de domination d’une société mère sur sa filiale, constitutifs d’un groupe. Ce faisant, le DRIEETS a entaché sa décision d’une erreur de droit.
19. Si la nature, le nombre et les conséquences des manquements reprochés justifient le prononcé d’une sanction, le montant retenu de 3 000 euros par manquement et par salarié apparaît disproportionné, eu égard à la situation financière de la SAS Kremlin-Bicêtre. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de l’amende retenu à 1 500 euros par manquement et par salarié et de réformer en ce sens la décision du 6 février 2023.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Kremlin-Bicêtre est seulement fondée à demander la réformation de la décision du 6 février 2023 comme il est dit au point 19.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 15 mars 2023 :
21. Il résulte de ce qui précède que la SAS Kremlin-Bicêtre, qui reprend les mêmes moyens que dans la requête n° 2303115, n’est fondée à exciper de l’illégalité de la décision du 6 février 2023 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre de perception en litige et à la décharge de la somme qui en procède qu’en tant que le montant de l’amende mis à sa charge excède la somme de 781 500 euros.
22. Il résulte de ce qui précède que la SAS Kremlin-Bicêtre est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception en litige en tant qu’il met à sa charge une somme supérieure à 781 500 euros et à être déchargée de l’obligation de payer une somme supérieure à 781 500 euros procédant de ce titre de perception.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant unitaire des amendes infligées à la SAS Kremlin-Bicêtre par la décision du 6 février 2023 est réduit à 1 500 euros.
Article 2 : La décision du 6 février 2023 de la DRIEETS d’Ile-de-France est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le titre de perception émis et rendu exécutoire le 15 mars 2023 est annulé en tant qu’il met à la charge de la SAS Kremlin-Bicêtre une somme supérieure à 781 500 euros.
Article 4 : La SAS Kremlin-Bicêtre est déchargée de l’obligation de payer la somme de 781 500 euros procédant du titre de perception du 15 mars 2023.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Kremlin-Bicêtre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLe greffier,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2303115 et 2313941
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