Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2025, n° 2506751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 2025, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Roquefort-les-Pins s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 14 mai 2025 et tendant à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 288 chemin des Claps ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquefort-les-Pins, à titre principal, la délivrance d’un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire le réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
la condition d’urgence est remplie, au regard de l’intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile et à son intérêt propre lié aux engagements souscrits en terme de déploiement de ses réseaux ;
les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de son signataire, double erreur de droit, dès lors que, d’une part, le maire de la commune de Roquefort-les-Pins ne dispose pas du pouvoir de police spéciale de protection des populations contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les stations relais lui permettant de s’opposer à une déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de urbanisme en invoquant un risque lié à l’exposition aux ondes électromagnétiques et, d’autre part, le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de risque établi du projet pour la santé ou la salubrité publique, erreur manifeste d’appréciation dès lors que le principe de précaution ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce et qu’aucune obligation légale ou règlementaire ne prescrit d’indiquer au soutien d’une demande d’autorisation d’urbanisme la direction d’émission des antennes, le dossier « DIM » n’étant par ailleurs pas une pièce exigible dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suarès, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2506169 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 15 heures :
le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
les observations de Me Clauzure, substituant Me Martin, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
et les observations de Me Suarès, pour la commune de Roquefort-les-Pins, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Free Mobile a déposé, le 14 mai 2025, une déclaration préalable n°DP00610525T0071 en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 288 chemin des Claps. Par décision en date du 19 août 2025, le maire de la commune de Roquefort-les-Pins s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, ainsi que d’enjoindre au maire de la commune de Roquefort-les-Pins, à titre principal, de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire le réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins, au regard des cartes de couvertures produites à l’instance, n’est que partiellement couverte par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. En l’espèce, pour s’opposer aux travaux de la société Free mobile, la commune de Roquefort-les-Pins s’est fondée sur les champs électromagnétiques que produira le relais de radiotéléphonie en litige et leurs effets dangereux pour la santé humaine, eu égard notamment au fait que le projet se trouve situé dans un rayon de moins de cent mètres d’une crèche. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’État. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l’Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Le maire ne saurait dès lors, en l’absence de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières, prendre sur le territoire de la commune une décision interdisant l’installation de systèmes relevant de la téléphonie mobile destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’État.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de son exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’ait pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au maire de la commune de Roquefort-les-Pins de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable litigieuse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins, au profit de la société requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Roquefort-les-Pins s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 14 mai 2025 par la société Free Mobile est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Roquefort-les-Pins de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Roquefort-les-Pins versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Fait à Nice, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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