Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2613903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle la Ville de Paris a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 19 443,69 euros portant sur la période d’août 2022 à juillet 2025 ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire du versement mensuel du revenu de solidarité active et le paiement de l’intégralité des arrérages depuis août 2025, assortis des intérêts au taux légal ;
3°) d’ordonner l’indemnisation de son préjudice moral et social ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris aux entiers dépens ;
5°) de lui désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande dans la présente instance la suspension de la décision du 4 mars 2026 par laquelle la Ville de Paris a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 19 443,69 euros portant sur la période d’août 2022 à juillet 2025.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Si M. B… présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. A supposer qu’il l’ait fait, il ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’il a présentée au tribunal. Sa requête est donc manifestement irrecevable.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes du II de l’article 51 décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. (…) Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
La présente requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste pour laquelle le juge des référés, eu égard à son office, n’est pas tenu d’inviter à la régulariser, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
J. Tichoux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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