Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2510379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux, puisqu’il n’a pas été tenu compte de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 752-1 du même code dès lors qu’il disposait d’un droit au maintien sur le territoire français, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides n’ayant pas encore statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lutran, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 15 février 1992, déclare être entré régulièrement en France en janvier 2020. Le 20 octobre 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue d’Iéna à Lille à 13h35. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, le 17 janvier 2025, d’une décision du préfet du Nord l’obligeant à quitter, sans délai, le territoire français à destination du Cameroun ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 542-2 de ce code disposant notamment que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / (…) / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a formulé une première demande de réexamen de sa demande d’asile, qu’il n’a jamais retirée et qui a été enregistrée par la préfecture du Nord le 21 mars 2025 et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 avril 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l’extrait du fichier telemofpra du 17 janvier 2025 fourni par la préfecture du Nord, que cette demande de réexamen aurait été déclarée irrecevable ou rejetée avant l’édiction de la décision attaquée. Il suit de là que M. A…, qui disposait, à la date d’adoption de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu, dans cette instance, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lutran, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 20 octobre 2025, par laquelle le préfet du Nord a assigné M. A… à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lutran, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Maître Lutran Valérie et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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