Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2507340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2008, qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il est marié et qu’il a quatre enfants.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2008, qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il est marié et qu’il a quatre enfants, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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