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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2025, n° 2428417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428417 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, la Ville de Paris demande au tribunal de prescrire une expertise en vue de la création d’une crèche multi-accueil située au 18, rue Salneuve, dans le 17ème arrondissement de Paris.
Elle demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
— la société des Clics et des calques,
— la société I+A laboratoire des structures,
— la société Maya construction durable,
— la société Reber,
— la société Point d’orgue,
— la société CAP exe coordination anticipation et pilotage exécution,
— le syndicat des copropriétaires du 16, rue Salneuve, et 53, rue de Saussure (75017),
— le syndicat des copropriétaires du 20, rue Salneuve (75017),
— le syndicat des copropriétaires du 59, rue de Saussure(75017).
Elle soutient que la désignation d’un expert est utile en raison de la nature des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 20, rue Salneuve (75017), représenté par Me Guerrier, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. La Ville de Paris fait valoir qu’elle va entreprendre au mois de mars 2025 une opération de restructuration en vue de la création d’une crèche multi-accueil au 18, rue Salneuve, dans le 17ème arrondissement de Paris afin d’accueillir trente-neuf enfants ; le projet de restructuration permettra d’améliorer les performances du bâtiment existant du point de vue thermique et énergétique, en adéquation avec le plan climat air énergie, la mise en accessibilité à tous les publics, notamment aux personnes à mobilité réduite et d’assurer la transition écologique. Soutenant qu’au regard de l’ampleur du chantier, il est nécessaire d’établir un état des lieux des biens et équipements voisins, la Ville de Paris demande au juge des référés de désigner un expert, qui restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
3. La mesure d’expertise demandée par la Ville de Paris entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être impactés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de la crèche. A l’initiative de la Ville de Paris, saisie par une partie, la mission de l’expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de la Ville de Paris et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B (ingénieur CESI/ESTP) exerçant 2 bis boulevard Cretté Preignard à Montereau (77130) est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de construction du bâtiment abritant une école et une crèche, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°a) se rendre sur place, 18, rue Salneuve, dans le 17ème arrondissement de Paris, visiter les lieux listés dans la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
2°b) la mission de l’expert englobera dans tous les cas :
— l’immeuble du 16, rue Salneuve, et du 53, rue de Saussure (75017),
— l’immeuble du 20, rue Salneuve (75017),
— l’immeuble du 59, rue de Saussure (75017).
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur, dresser un rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de :
— la Ville de Paris,
— la société des Clics et des claques,
— la société I+A laboratoire des structures,
— la société Maya construction durable,
— la société Reber,
— la société Point d’orgue,
— la société CAP exe coordination anticipation et pilotage exécution,
— le syndicat des copropriétaires du 16, rue Salneuve, et du 53, rue de Saussure (75017),
— le syndicat des copropriétaires du 20, rue Salneuve (75017),
— le syndicat des copropriétaires du 59, rue de Saussure (75017).
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d’un dommage pendant l’exécution des travaux, le demandeur adressera à l’expert une demande de reprise de ses opérations d’expertise et en informera simultanément le tribunal.
Article 7 : L’expert saisi afin de reprendre sa mission dans les conditions de l’article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise au greffe du tribunal. Il déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.
Article 8 : A l’achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois.
Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 10 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la société des Clics et des claques,
— la société I+A laboratoire des structures,
— la société Maya construction durable,
— la société Reber,
— la société Point d’orgue,
— la société CAP exe coordination anticipation et pilotage exécution,
— le syndicat des copropriétaires du 16, rue Salneuve, et du 53, rue de Saussure (75017),
— le syndicat des copropriétaires du 20, rue Salneuve (75017),
— le syndicat des copropriétaires du 59, rue de Saussure (75017).
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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