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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2506409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme D F, Mme H E et M. G F, représentés par la SELAS Andrac avocats demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. A F a été pris en charge à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Laveran à compter du 14 novembre 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à leur payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— l’expertise demandée est utile ;
— en qualité d’ayants droit ils sont fondés à demander une provision de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre des armées, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter la demande de provision.
Il soutient que la créance est sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’une faute ayant été commise à l’HIA Laveran, l’obligation de réparation de l’ONIAM n’est pas susceptible d’être mise en jeu.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône représentée par la Selarl VPNG ne présente pas de conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. I Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. A F a été pris en charge à l’hôpital d’instruction des armées Laveran à compter du 14 novembre 2022. Il résulte de l’instruction que la prise en charge le 14 novembre concernant une exploration par endoscopie a été suivie par une admission en urgence le 31 décembre 2022 pour des douleurs abdominales importantes, accompagnées de vomissements et de plusieurs épisodes de diarrhée associés à un essoufflement. Cette admission au service des urgences a été suivie par une hospitalisation au service de réanimation, qui a été marquée par des complications qui conduit au décès le 21 févier 2023. Cette prise en charge a engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun accident fautif n’étant mis en cause dans les faits faisant l’objet de la demande d’expertise, la responsabilité de l’ONIAM n’est pas susceptible d’être mise en cause. La présence de l’ONIAM à l’expertise n’est pas utile.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. En l’état de l’instruction les requérants, qui ne font état d’aucun fondement de responsabilité, ne peuvent être regardés comme établissant que la responsabilité de l’administration serait susceptible d’être engagée de façon suffisamment certaine à leur égard. Par suite l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants n’est pas certaine. Les conclusions, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de l’Etat qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B, exerçant Hôpital Sainte Musse 54 rue Sainte Claire Deville à Toulon (83100) est désigné pour procéder, en présence de Mme D F, Mme H E et M. G F, de l’HIA Laveran, et de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par l’HIA Laveran à compter du 14 novembre 2022 ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A F ;
2°) décrire l’état de santé du défunt, avant ses prises en charge par l’HIA Laveran et jusqu’à son décès le 21 février 2023, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A F et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux ou de soins ou des manquements dans l’organisation du service ont été commis lors de la prise en charge de M. A F ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A F et indiquer quelle est la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de cette dégradation par rapport au diagnostic qui a été ou aurait dû être posé ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. A F a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché à l’HIA Laveran ; dire si le décès de M. A F est imputable à une faute de leur part ou à un aléa thérapeutique ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A F une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A F ou ses représentants légaux, ont été informés de la nature des traitements qu’elle allait recevoir, et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et si M. A F, ou ses représentants légaux, ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. A F a subi une perte de chance de guérison en refusant les traitements et si l’intéressé ou ses représentants légaux en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si le défunt a été victime d’une infection et, dans l’affirmative, en rechercher l’origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ; donner son avis sur le point de savoir si cette infection est d’origine nosocomiale ;
9°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus ;
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : L’ONIAM est mis hors de cause
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à Mme H E, à M. G F, au ministre des armées, à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à l’expert, C B.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
I Argoud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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