Rejet 7 novembre 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2025, N° 2516684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 8 décembre 2025, Mme A… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants B…, D… et C… H…, ainsi que Mme E… F…, représentés par Me Neraudau, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu adapté à leur situation sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle sont, ainsi que les enfants, dans une situation de vulnérabilité physique et psychique ; Mme G… a subi des viols, violences psychologiques, physiques et sexuelles et elle est atteinte d’un symptôme «polytraumatiques»; sa fille, B… est porteuse d’une pathologie qui nécessite un suivi régulière en pneumologie et cardiologie ; elle doit absolument bénéficier d’un hébergement ; les enfants sont tous scolarisés depuis 4 ans ; Mme F… présente un état de santé fragile, ainsi qu’en attestent les médecins ; elle sont sans solution d’hébergement malgré leurs appels au 115 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
*au droit de bénéficier d’un accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ;
* à l’intérêt supérieur des trois enfants ;
* à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
* à leur droit à la santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-au regard de la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence, et en dépit des moyens matériels et humains déployés, de nombreuses demandes restent donc non pourvues ; le département de la Loire-Atlantique a rempli à toute son obligation de moyens ; la situation des intéressés ne révèle pas une vulnérabilité particulière ;
- les requérantes ne justifient pas des circonstances exceptionnelles, notamment quant à l’âge et à l’état de santé de la jeune B…, qui impliqueraient, compte-tenu des diligences accomplies et moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il lui soit enjoint de procéder à leur prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 11H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Neraudau, avocate des requérantes, en leur présence ;
- et les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, présentée en délibéré par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 8 décembre 2025 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 décembre 2025 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
Mme A… G… et Mme E… F…, ressortissantes géorgiennes, nées respectivement les 27 juin 1991 et 31 juillet 1974, sont entrées avec les trois enfants de Mme G… sur le territoire français le 27 décembre 2021. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 18 août 2022. Par une ordonnance n°2516684 du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à Mmes F… et G… de libérer sans délai le logement qu’elles occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association ADOMA situé au 13 rue de Bordeaux à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Par la présente requête, Mmes F… et G… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer sans délai une solution d’hébergement appropriée à leurs besoins.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Les demandes d’asile de Mme G… et Mme F… ont été définitivement rejetées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile du 18 août 2022. Les intéressées occupent, avec les enfants de Mme G… un logement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association ADOMA situé au 28 avenue José Maria de Heredia à Nantes depuis le 2 février 2022. Si par une ordonnance du 7 novembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint aux intéressés de libérer sans délai ledit logement, il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas procédé à l’exécution de cette ordonnance, ainsi que l’indique son représentant à l’audience, et que, au vu des pièces produites en défense, la famille réside toujours, à la date de la présente ordonnance, dans ces locaux. Dès lors, la famille faisant encore l’objet d’un hébergement, bien que celui-ci soit nécessairement temporaire, les requérantes ne justifient pas d’une situation d’urgence justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés tendant à leur hébergement dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme G… et de Mme F… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme G… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F…, à Mme A… G…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Neraudau
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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