Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 13 mars 2024 contre la décision du 14 février 2024 de l’autorité consulaire française à Daoula (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) de recommander au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de court séjour sollicité.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a produit des informations fiables à l’appui de sa demande de visa, qu’elle justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour, qu’elle justifie de son objet et qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa au regard de ses attaches au Cameroun ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 6 février 1955, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 14 février 2024. Saisie le 13 mars 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 13 mai suivant, puis par une décision expresse du 17 juillet 2024, laquelle s’est substituée à cette décision implicite de rejet. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du sous-directeur des visas.
En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du sous-directeur des visas s’étant substituée à la décision consulaire, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se réfère aux dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), notamment ses articles 21 et 32, et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de que sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans le pays de résidence (âgée de 69 ans, veuve, revenus non justifiés dans le pays de résidence et dont deux filles résident en France). Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il n’est pas contesté que Mme A… a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille établie en France pour une durée de 85 jours. Si Mme A… soutient qu’elle dispose d’attaches familiales au Cameroun, elle se borne à produire les pièces d’identité de ses enfants majeurs et les certificats de scolarité au Cameroun de ses petits-enfants, ce qui ne permet pas d’établir l’intensité des liens familiaux allégués avec ses proches. En outre, le ministre relève, sans être contesté, que la requérante, veuve depuis 2018, a quatre enfants résidant dans l’espace Schengen. S’agissant de ses attaches matérielles, Mme A… affirme exercer la profession de libraire et produit une copie d’un acte de propriété attestant qu’elle possède un terrain au Cameroun. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’évaluer ses revenus dans son pays de résidence. Dès lors, ses attaches matérielles ne sauraient non plus être considérées comme étant suffisantes pour garantir son retour dans son pays de résidence. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, dès lors qu’il n’est pas établi que sa fille serait dans l’impossibilité de lui rendre visite au Cameroun, le moyen soulevé par la requérante tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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