Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 mai 2023 et le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi d’un éventuel éloignement d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les critères permettant une admission exceptionnelle au séjour et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 15 mars 1984 à Saida (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entré en France en décembre 2016. Le 21 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée, pour opposer un refus à la demande de titre déposée par M. A, vise notamment les articles 6, 7 b et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle mentionne des éléments tenant à la situation professionnelle, personnelle et familiale de M. A notamment l’absence de visa ainsi que l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, exigé à l’article 7 b de l’accord franco-algérien. Elle précise également que M. A ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, se déclare célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué précise la situation personnelle et familiale de M. A, et mentionne les bulletins de salaire produits à l’appui de sa demande de titre de séjour « salarié ». Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de sa demande doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 11 décembre 2016, de l’absence de lien avec son pays d’origine et de son insertion socio-professionnelle dans la société française dès lors qu’il travaillerait depuis le mois de mai 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a travaillé comme intérimaire en qualité de vendeur, d’agent de production alimentaire, d’agent d’entretien, de manœuvre, de porteur funéraire, d’ouvrier agro-alimentaire, de manutentionnaire ou d’aide déménageur, sous la forme de missions de courtes durées depuis 2018. Il est, en outre, célibataire et sans enfant, et n’établit pas avoir constitué des attaches privées et familiales stables sur le territoire français, ses trois frères et ses cinq sœurs résidant en Algérie. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas, en l’espèce, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ".
8. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En invoquant sa vie personnelle et professionnelle, et au vu des éléments relatifs à sa situation figurant au point 6 du présent jugement, M. A ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. En outre, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, il n’est pas établi et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi que précisé, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet des Hautes-Pyrénées y a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le défaut de motivation de la mesure l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, cette illégalité, soulevée par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit donc être écartée.
13. En troisième et dernier lieu, dès lors que le requérant ne développe à l’encontre de cette décision aucun autre argument que ceux précédemment évoqués à l’encontre du refus de titre, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’atteinte portée à la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C FOULON
La présidente,
S PERDU
La greffière,
P SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Clic ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Pilotage
- Crédit d'impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Aéronef ·
- Navire ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Activité
- Communauté de communes ·
- Commission d'enquête ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Approbation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Observation
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Portée ·
- Candidat ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte ·
- Famille
- Visa ·
- Cameroun ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Immigration illégale ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Compétence territoriale ·
- Opposition ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Centrale ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.