Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2505535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil à compter du 23 mai 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la procédure est irrégulière au regard des disposition de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 juin 2025 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Mathis, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 11.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen, est entré en France le 14 janvier 2025. Le 23 mai 2025, sa demande d’asile a été enregistrée en préfecture de l’Isère en procédure dite « normale ». Par la décision attaquée du 23 mai 2025, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 14 janvier 2025, et que sa demande d’asile a été enregistrée en préfecture de l’Isère le 23 mai 2025, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Toutefois, le 1er avril 2025, il a présenté une admission sur le territoire national au titre de l’asile auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Grenoble, ainsi qu’il ressort de l’attestation produite. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, M. B doit être regardé comme ayant présenté sa demande d’asile le 1er avril 2025, dans les délais prévus par les dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant, aux termes de la décision contestée du 23 mai 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer sa demande d’asile, l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mai 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Mathis de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision du 23 mai 2025 est annulée.
Article 3 :Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Mathis une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. C
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505535
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