Annulation 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 mars 2024, n° 2402215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A C, représenté par l’association SHM prise en la personne de M. B, tuteur légal, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— il a été privé du droit d’être entendu garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est disproportionnée, a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Clerc, représentant M. C, qui a confirmé et développé les conclusions et moyens exposés dans la requête ; qui précise notamment que M. C perd son autonomie, qu’il est en situation de vulnérabilité et qu’il lui est impossible de se déplacer tous les jours au centre de rétention administrative.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 3 mai 1957, a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion le 30 novembre 2021. Alors qu’il était placé en centre de rétention administrative le 28 février 2024 en vue de l’exécution de cet arrêté, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 4 mars 2024, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er mars 2024, a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de M. C et a rappelé à l’intéressé qu’il devait immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /()/6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;/ () « Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
3. L’arrêté portant assignation à résidence mentionne, au visa notamment de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en attente de son exécution effective et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision est donc suffisamment motivée au sens de l’article L. 732-1 du même code. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l’examen particulier de la situation du requérant. A cet égard, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l’état de santé et de vulnérabilité du requérant, n’est pas, en soi, de nature à révéler que la décision portant assignation à résidence procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, d’une part, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des décisions portant assignation à résidence dès lors qu’il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de cette décision.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par la commission départementale d’expulsion le 9 septembre 2021, séance au cours de laquelle il a eu la possibilité, dès lors que son conseil était présent, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Depuis cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des éléments actualisés tenant à son état de santé avant que ne soit prise la décision d’assignation en litige, alors qu’il a pu utilement contester la décision de placement en rétention, davantage coercitive à son égard, devant le juge de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 mars 2024, en présence du représentant du préfet, et que ce dernier a nécessairement été conduit à réexaminer sa situation pour prendre la décision attaquée consécutive à la mainlevée de la mesure de rétention. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet doit justifier de la perspective raisonnable de la mesure d’éloignement alors qu’aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré, il est toutefois constant qu’il a été entendu par le consul d’Algérie en présence de son tuteur le 6 mars 2024, que sa nationalité algérienne n’est pas contestée et que par un avis du 14 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé était compatible avec un retour dans son pays d’origine où il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles () L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
8. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
9. L’arrêté en litige, qui assigne M. C à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, l’astreint à se présenter tous les jours, entre neuf heures et douze heures, au centre de rétention administrative du Canet situé 18 boulevard des peintures, 13014 Marseille et le dispense de se présenter les dimanches et jours fériés. Il ressort des pièces du dossier que M. C, actuellement placé sous mesure de tutelle pour une durée de dix ans décidée par jugement du juge des tutelles de Marseille du 4 avril 2022, est hébergé depuis un an au sein de l’EHPAD « Le château des Martegaux » dans le treizième arrondissement de Marseille où il fait l’objet de soins médicaux le matin et de soins concernant sa toilette, qu’il ne peut faire de manière autonome. A cet égard, le certificat médical du 5 mars 2024 du médecin psychiatre qui prodigue des soins à l’intéressé depuis le 8 février 2023, indique qu’il présente une polypathologie somatique et psychique qui contre indique toute sortie sans accompagnant de l’EHPAD où il réside. Les attestations de son tuteur des 29 février et 5 mars 2024 mentionnent qu’il éprouve des difficultés d’expression, qu’il n’est plus capable d’utiliser les transports en commun et que l’organisation du service ne permet pas de réaliser son accompagnement pour qu’il se présente au centre de rétention tous les matins comme l’y oblige l’arrêté en litige. Le préfet, dont il ressort des écritures et des pièces qu’il a versées au dossier qu’il avait connaissance de son état de santé, d’ailleurs précédemment évoqué à l’audience devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à laquelle il était représenté, ne conteste pas, ainsi que l’a relevé le juge de la Cour d’appel, que M. C a déféqué sur lui à son arrivée au centre de rétention et qu’il a dû être aidé par les fonctionnaires de police pour se nettoyer. Si le préfet fait valoir que la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, et qui n’est pas utilement contestée par le requérant, commande la nécessité de l’assigner à résidence afin d’exécuter la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, il ne fait valoir aucun élément concernant l’obligation qui lui est faite de se rendre quotidiennement au centre de rétention au regard de son état de santé. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’en lui imposant de se rendre tous les matins au centre de rétention administrative du Canet, le préfet a commis une erreur d’appréciation et a adopté des modalités de contrôle de l’assignation à résidence disproportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Par suite, l’intéressé est fondé à demander l’annulation pour ce motif, dès lors qu’elles sont divisibles, des modalités de contrôle de l’assignation à résidence.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il impose, en son article 2, les modalités décrites au point 9.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il fixe les modalités de contrôle de l’assignation à résidence de M. C est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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