Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2502201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me Stadler, pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien, déclare être entré sur le territoire français le 24 janvier 2019 et y a épousé une ressortissante française le 25 novembre 2023. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Rhône le 15 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyée.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B… avant d’édicter la décision de refus de titre de séjour en litige. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… B… sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’il ne démontrait pas être entré régulièrement sur le territoire français. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que si M. A… B… justifie être entré sur le territoire espagnol le 24 janvier 2019, aucun des éléments versés à l’instance ne permet en revanche d’établir la date à laquelle il a quitté le territoire espagnol pour entrer en France, et ainsi de démontrer que cette entrée aurait été effectuée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée du requérant en Espagne, durant lequel il était exempté de l’obligation de disposer d’un visa de court séjour. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B… pour le motif susvisé.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… B… démontre être marié à une ressortissante française, avec qui il entretiendrait une relation depuis le mois d’octobre 2020, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer qu’il a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il dispose nécessairement d’attaches en Colombie où il a vécu la majorité de son existence et qu’il ne fait état d’aucune autre relation personnelle ou professionnelle développée sur le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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