Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2210106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2022, le 12 juin 2024, le 19 septembre 2025 et les 3 et 24 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… C…, représenté par Me Drancourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Ronchin à lui verser une somme de 187 000 euros au titre de la perte vénale de sa maison, ainsi qu’une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 19 février 2018 portant permis de construire une habitation sur une parcelle cadastrée section B nos 1277 et 2974 située rue Louis Montois sur le territoire communal ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer la valeur de l’immeuble construit, la perte de valeur vénale résultant de l’annulation du permis de construire ainsi que les préjudices de toutes natures qu’il subit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les mémoires en défense doivent être écartés des débats dès lors qu’ils ne comportent aucune signature ;
- l’illégalité fautive de l’arrêté du 19 février 2018 est de nature à engager la responsabilité de la commune de Ronchin ;
- cette illégalité fautive lui a causé un préjudice financier d’un montant total de 187 000 euros dès lors qu’elle a concouru à la diminution de la valeur vénale de son bien ; ce préjudice est suffisamment certain compte tenu de l’achèvement de la construction en cause ;
- il a subi un préjudice moral du fait de cette même illégalité fautive, qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2023, le 11 juillet 2024, le 19 septembre 2025 et les 3 et 23 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Ronchin, représentée par la SELAS Ernst and Young Société d’Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne remplit pas les exigences prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral de M. C… sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- le préjudice financier dont se prévaut le requérant n’est pas indemnisable ;
- les fautes commises par M. C… sont de nature à atténuer sa responsabilité ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à condamner l’administration à indemniser le requérant du chef de préjudice moral en raison de la tardiveté de cette demande, présentée à l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation indemnitaire.
Un mémoire, présenté pour M. C…, par Me Drancourt, a été enregistré le 19 janvier 2026 en réponse au moyen d’ordre public et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de
M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Drancourt, représentant M. C…,
- et les observations de Me Dagostino de la SELAS Ernst & Young Société d’Avocats, représentant la commune de Ronchin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 février 2018, le maire de la commune de Ronchin a délivré à M. C… un permis de construire une maison individuelle sur une unité foncière cadastrée section B nos 1277 et 2974, située rue Louis Montois sur le territoire communal. Par un jugement avant dire droit n° 1811489 du 15 novembre 2021, le tribunal, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A…, voisin immédiat du projet, tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2018. Par ce jugement, le tribunal a donné à M. C… et à la commune de Ronchin un délai de trois mois à compter de sa notification pour justifier d’un permis de construire permettant de régulariser l’illégalité relevée relative à la méconnaissance des dispositions du b) du 2) du A) du I) de l’article 7 UA du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Ronchin. Puis, par un jugement n° 1811489 du20 mai 2022, mettant fin à l’instance et devenu définitif, le tribunal, constatant l’absence de notification d’une mesure permettant la régularisation du vice retenu, a annulé l’arrêté du 19 février 2018.
Par un courrier du 14 septembre 2022 reçu le 19 septembre suivant, M. C… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Ronchin, laquelle est demeurée sans réponse. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de condamner la commune de Ronchin à lui verser la somme globale de 237 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité de l’arrêté du 19 février 2018.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant ». A cet égard, l’article R. 414-4 de ce code dispose que : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ». Selon l’article R. 611-8-4 du même code, ces dispositions « sont applicables à l’identification de l’auteur d’un mémoire en défense ».
En vertu de ces dispositions combinées, lorsqu’une partie adresse au juge administratif un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
En l’espèce, les mémoires en défense présentés pour la commune de Ronchin ont été adressés au tribunal par son conseil au moyen de l’application Télérecours. Eu égard à la fiabilité de l’identification des parties que cette application garantit, l’identification de l’auteur de ces mémoires en défense vaut signature. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être rejetée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les mémoires produits par la commune de Ronchin.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ronchin :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce principe que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
Il résulte de l’instruction que M. C… a adressé au maire de la commune de Ronchin, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable dans le cadre de laquelle il a sollicité l’indemnisation par la commune du préjudice financier qu’il estime avoir subi à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 19 février 2018. Le silence gardé par le maire sur cette demande du 14 septembre 2022, reçue le 19 septembre suivant, a donné lieu à une décision implicite de rejet de nature à lier le contentieux indemnitaire à l’égard de M. C… pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quand bien même l’intéressé n’avait pas, à ce stade, spécifié qu’il entendait obtenir réparation de son préjudice moral. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Ronchin doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que M. C… se prévaut pour la première fois du préjudice moral qu’il estime avoir subi, à l’occasion de son mémoire enregistré le 19 septembre 2025. Le requérant n’établit, ni même n’allègue que ce chef de préjudice, qui se rattache certes au même fait générateur, serait né, se serait aggravé ou aurait été révélé dans toute son ampleur postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ouvert contre la décision rejetant implicitement sa demande indemnitaire du 14 septembre 2022 ayant commencé à courir, en tout état de cause, à la date d’enregistrement de la requête. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral, présentées tardivement, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur la réparation du préjudice financier :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, la délivrance d’un permis de construire illégal constitue une faute susceptible d’engager, envers son bénéficiaire, la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle il a été accordé. Cette responsabilité est susceptible d’être atténuée par la faute commise par le bénéficiaire du permis, notamment lorsqu’il a présenté une demande tendant à la délivrance d’un permis de construire illégal.
Il résulte de l’instruction que, par le jugement n° 1811489 du 20 mai 2022, le tribunal a annulé l’arrêté du 19 février 2018 pris par le maire de la commune de Ronchin en l’absence de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du b) du 2) du A) du I) de l’article 7 UA du règlement du PLU de la commune de Ronchin. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Ronchin et à ouvrir droit à réparation à M. C… des préjudices directs et certains qui en résultent.
Néanmoins, la commune de Ronchin fait valoir que sa responsabilité doit être atténuée en raison de la faute commise par le requérant. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C…, certes non averti en droit de l’urbanisme, a, alors même qu’il avait connaissance du recours pour excès de pouvoir formé au mois de décembre 2018 par son voisin immédiat à l’encontre du permis de construire dont il était bénéficiaire, débuté les travaux de construction de sa maison, et en a déclaré l’achèvement au 1er octobre 2021. D’autre part, il est constant qu’il s’est abstenu de produire un permis de construire de régularisation à la suite de la notification du jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, ce alors même que le PLU2 de la Métropole européenne de Lille, alors applicable à la commune de Ronchin, prévoyait, dans sa version en vigueur du 24 avril 2021 au 27 février 2022, la possibilité, en zone USE3.1 et dans le cas d’unité foncière d’une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres comme c’est le cas de celle de M. C…, d’autoriser les constructions « à jouxter la limite séparative non latérale sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la limite séparative ». Dans ces conditions, le requérant, qui a manqué de prudence en réalisant les travaux en dépit du recours formé à l’encontre du permis qui lui a été délivré et qui n’a nullement effectué les diligences, alors qu’il y était pourtant invité par le présent tribunal, consistant à solliciter un permis de construire régularisant le vice constaté, a commis une faute de nature à exonérer totalement de sa responsabilité la commune de Ronchin.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit l’expertise sollicitée à titre subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ronchin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ronchin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Ronchin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Ronchin.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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