Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2605072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 avril 2026, M. A…, représenté par Me Tosun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte demandée, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil ou à lui-même, au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche de continuer son activité professionnelle dans le secteur de la sécurité privée alors qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et qu’il doit faire face à ses charges ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension demandée ; la perception d’allocation chômage dont la durée est limitée ne permet pas de lui assurer une stabilité financière ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de l’incompétence, l’absence de procédure contradictoire préalable, l’inexactitude matérielle des faits reprochés s’agissant de l’usage illicite de stupéfiant, d’obtention frauduleuse d’un document administratif et de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et l’erreur d’appréciation au regard de la nature et du caractère ancien des faits retenus en tout état de cause.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne peut se prévaloir des conséquences qu’emportent le refus puisque cela remettrait en cause le pouvoir de régulation qui est dévolu au directeur du CNAPS ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la demande d’aide juridictionnelle, les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2605071 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tosun pour M. A…, le directeur du CNAPS n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de sécurité « (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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