Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2025, n° 2510368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Fofowora de Lombardon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48SI » du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul et l’a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attachés à son permis de conduire à hauteur de quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que la restitution de son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’il a perdu son emploi de chauffeur-livreur, qu’il est dans l’impossibilité de retrouver son emploi au sein de son entreprise ou tout autre emploi compatible avec sa qualification ;
— n’étant pas licencié mais simplement suspendu par son employeur, il se trouve dans une situation de précarité extrême qui s’est aggravée depuis la perte de son activité et se trouve désormais en impayé locatif et à découvert sur ses comptes bancaires ;
— il ne peut plus subvenir aux besoins de son fils, né en 2023, dont il supporte les frais lié à l’entretien et l’éducation et n’a plus la capacité d’assurer les trajets entre son domicile et celui de la mère de son enfant, ce qui porte atteinte à ses droits parentaux ;
— il est un conducteur précautionneux et respectueux du code de la route, n’a jamais eu d’accident ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 4 février 2023 à 16 heures 02 qu’il a contesté auprès de l’officier du ministère public ;
— la décision de retrait de point afférente à l’infraction du 4 février 2023 à 16 heures 02 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 20 décembre 2021, 14 janvier 2022, 22 février 2022, 17 avril 2022, 11 août 2022 et 28 mai 2023, diverses infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points sur son permis de conduire. Par une première décision référencée « 48 SI » du 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux. Le requérant ayant suivi un stage volontaire de récupération de points, le 20 novembre 2024, cette première décision a finalement été retirée. A la suite d’une dernière infraction commise le 4 février 2023, le ministre de l’intérieur a pris, le 22 juillet 2025, une nouvelle décision 48SI, dont le requérant demande la suspension de l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier la condition d’urgence, M. B évoque la suspension de son contrat de travail en qualité de chauffeur-livreur et les difficultés financières et familiales qu’il rencontre. Il soutient également être un conducteur prudent et précautionneux, respectueux du code de la route.
5. Alors qu’il résulte de l’instruction que son permis de conduire a été invalidé une première fois pour solde de points nul le 10 juillet 2025, date de la première décision 48SI qui lui a été notifiée, le requérant n’explique pas pourquoi, à la date de l’attestation de son employeur, le 16 juin 2025, son permis de conduire était déjà suspendu. Par ailleurs, la quittance de loyer datée du 31 mars 2025, le courriel de son conseiller bancaire l’informant que son compte présente un solde débiteur non autorisé, daté du 19 mai 2025 et la mise en demeure de payer son loyer, datée du 12 mai 2025, sont tous antérieurs à la date de la première invalidation de son permis de conduire. Il résulte ainsi de l’instruction que les difficultés financières du requérant étaient antérieures aux décisions d’invalidation de son permis de conduire des 10 et 22 juillet 2025. Ce dernier n’apportant aucune précision quant aux effets de l’invalidation de son permis de conduire sur sa situation financière, il ne justifie donc pas, en l’état de l’instruction, de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B est un jeune conducteur qui a obtenu son permis de conduire le 23 mars 2021. Sa période probatoire s’achevait ainsi le 23 mars 2024. Au cours de ses trois premières années de conduite, le requérant a commis six infractions les 20 décembre 2021, 14 janvier 2022, 22 février 2022, 17 avril 2022, 11 août 2022 et 28 mai 2023, outre celle qu’il conteste du 4 février 2023, consistant en des dépassements de vitesse dont trois étaient compris entre 30 et 50 km/h de plus que la vitesse autorisée. Par suite, la décision d’invalidation du permis de conduire de M. B répond, eu égard à la gravité et au caractère répété de ses infractions au code de la route sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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