Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2605209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. A… C… et Madame B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) suspendre la décision implicite de rejet qui leur a été opposée le 27 mars 2026 ;
2°) d’ordonner à la direction des services départementaux de l’Éducation Nationale du Val-de-Marne d’exécuter la notification d’accompagnement par une aide humaine à la scolarisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’Education Nationale du Val-de-Marne de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que leur fille, scolarisée en classe de cours moyen de première année à l’école « Ozar Hatorah » de Thiais, est en situation de handicap, que le 5 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué une aide humaine individualisée à la scolarité, que cette décision n’a jamais été appliquée depuis la rentrée 2025, qu’ils ont adressé une mise en demeure le 23 janvier 2026 restée sans suite utile.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car la présence d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé est essentielle pour que leur fille puisse suivre sa scolarité, et, sur le doute sérieux, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation en ce qu’elle ne permet pas à leur fille de suivre sa scolarité et que le rectorat de l’académie de Créteil ne procède pas aux recrutements nécessaires pour couvrir les besoins des enfants en situation de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le recteur de l’académie de Créteil s’en remet à la sagesse du tribunal.
Il oppose une fin de non-recevoir en raison de l’absence de preuve de notification de la mise en demeure.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car une commission de recrutement a eu lieu le 2 avril 2026, et une affectation est envisagée pour la fille des requérants à compter du 4 mai 2026
Par un mémoire en réplique en registré le 13 avril 2026, M. A… C… et Madame B… C…, concluent aux mêmes fins, en rappelant que l’école de leur fille ne suit pas le même rythme scolaire que les écoles publiques et qu’elle a repris les cours le 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026 sous le n° 2605341, M. A… C… et Madame B… C… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 avril 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. C…, requérant, qui rappelle que son l’école de sa fille a pris les congés de printemps du 28 mars au 12 avril 2026, qu’il a multiplié les demandes auprès du rectorat pour que la décision du 5 novembre 2024 soit moise en œuvre et que le rectorat a été en mesure de recruter une accompagnante des élèves en situation de handicap pour une classe de la même école.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé à la jeune D… C…, née en août 2016, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés jusqu’au 31 août 2027. La jeune D… n’a pu bénéficier de cet accompagnement lors de sa scolarisation à la rentrée 2025 à l’école « Ozar Hatorah » à Thiais (Val-de-Marne). Par une lettre reçue par l’administration le 28 janvier 2026, M. A… C… et Madame B… C…, ses parents, ont mis en demeure le directeur des services départementaux de l’Education nationale du Val-de-Marne de mettre en œuvre la décision du 4 novembre 2024, sans obtenir de réponse utile. Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, ils ont demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qu’ils estiment s’être vu opposer à leur demande, et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que, depuis le début de la présenté année scolaire, comme d’ailleurs une grande partie de l’année précédente, la jeune D… C… n’a bénéficié d’aucun accompagnement aux élèves handicapés. Au regard de telles circonstances, très dommageables pour la poursuite de la scolarité de cette enfant, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombe en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans l’un des établissements scolaires publics ou sous contrat, le cas échéant dans l’un des établissements spécialisés désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de difficultés de recrutement ou de l’insuffisance de places en milieu scolaire adaptées à la situation des enfants handicapés.
Il ressort des pièces du dossier que la jeune D… C… ne bénéficie pas depuis la rentrée 2025 de l’accompagnement dont elle a besoin pour suivre normalement sa scolarité, telle que prévue par la décision du 5 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Cette situation n’est pas contestée par le recteur de l’académie de Créteil qui fait valoir seulement ses difficultés de recrutement des personnels nécessaires à l’exercice de cette fonction. S’il soutient en particulier qu’une commission de recrutement a eu lieu le 2 avril 2026, et qu’une affectation est envisagée pour la fille des requérants à compter du 4 mai 2026, date de reprise des cours après les vacances de printemps, les requérants font valoir toutefois que cette date est trop tardive car l’école de leur fille a repris les cours le 13 avril 2026 après ces congés, lesquels ont été pris à des dates différentes des autres écoles, et que l’affectation n’est que « envisagée » par le rectorat et non certaine.
Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision implicite opposée par le directeur des services départementaux de l’Education nationale du Val-de-Marne à leur mise en demeure régulièrement notifiée le 28 janvier 2026, en méconnaissance de la décision du 4 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité,. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de la jeune D… C…, au regard à un accompagnement adapté pour sa scolarité tel que décidé par la décision du 4 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quatre jours.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) une somme à verser à M. A… C… et Madame B… C…, lesquels ont formé leur requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l’académie de Créteil à la demande présentée le 28 janvier 2026 par M. A… C… et Madame B… C… en vue de l’application de la décision du 4 novembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la situation de la jeune D… C… au regard de son droit à un accompagnement adapté pour sa scolarité tel que décidé par la décision du 4 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé dé délai de quatre jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Madame B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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