Désistement 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2205251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme H B, M. C B et Mme I E, représentés par la SELARL Debuyser Ploux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Concarneau a délivré un permis à M. et Mme D en vue construire une maison d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section BZ n° 27 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont intérêt pour agir et que :
— la demande de permis de construire n’a pas été signée ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait dès lors que le projet accroît de manière significative la densité des constructions dans le secteur ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, M. et Mme G et F D, représentés par Me Quentel, concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Concarneau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir, et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, Mme A B déclare se désister de son instance.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Concarneau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouin-Poirier, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Concarneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BZ n° 27, située sur le territoire de la commune de Concarneau, en zone Uc du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Le 3 juin 2022, ils ont sollicité un permis en vue de construire une maison d’habitation individuelle sur cette parcelle, après avoir obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel positif le 12 août 2021. Par la présente requête, Mme B, M. B et Mme E demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Concarneau à délivré ce permis de construire.
Sur le désistement de Mme B :
2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Par suite, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la commune de Concarneau en défense le 16 juin 2025, que l’arrêté litigieux du 26 août 2022 a été retiré avant le commencement des travaux par un arrêté du 28 novembre 2023, envoyé en préfecture le 30 novembre suivant et régulièrement affiché. Cet arrêté est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de deux mois suivant son affichage. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 6 000 euros, sollicitée par les requérants au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants les sommes sollicitées par la commune de Concarneau et M. et Mme D au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et de Mme E.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. et Mme G et F D et à la commune de Concarneau.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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