Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2407529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Parier-Villar, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024, après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement” ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer une carte mobilité inclusions stationnement dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise afin d’évaluer son état de santé.
Elle soutient qu’elle est atteinte de troubles articulaires, lombaires et plantaires, d’hypertension artérielle, de diabète de type II ainsi que de migaines invalidantes. Ces pathologies entrainent des difficultés importantes pour se déplacer et pour ses activités quotidiennes, elle est obligée de faire appel à un aidant familial.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 30 janvier 2025, et par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur,
- les observations de Parier-Villar pour Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 2 janvier 2024, Mme B… A… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 19 février 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 22 avril 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 3 octobre 2024. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant la CMI-S :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est atteinte d’hypertension artérielle, de diabète de type II ainsi qu’une dégénérescence discale et d’une gonarthrose du genou gauche. Mme A… produit diverses pièces médicales, notamment des certificats médicaux du docteur C… en date du 28 décembre 2023 et du 16 mai 2024, qui font état pour le premier d’un périmètre de marche sans cannes de 500 mètres et pour le second sans indication d’un périmètre de marche que la requérante doit utiliser des cannes en extérieur et qu’elle nécessite un besoin d’accompagnement lors de ses déplacements à l’extérieur, ce qui est corroboré par le fait que la case C soit cochée pour le déplacement extérieur, « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » pour les item marcher et se déplacer à l’extérieur. Dans ces conditions, Mme A… remplit les conditions fixées à l’arrêté précité au point 3 et elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées avec une durée de validité de trois ans. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure dans un délai de deux mois. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : La décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde du 3 octobre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à Mme A… une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées d’une durée de validité de trois ans dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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