Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2408966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Wolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de ses impôts sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022 dès lors qu’elle remplissait, au titre de ces trois années, les conditions d’obtention de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande portant sur les revenus de l’année 2022 est sans objet dès lors que Mme B… a bénéficié d’une demi-part supplémentaire conformément à sa déclaration, non remise en cause par voie de contrôle ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été imposée au titre de ses revenus perçus en 2020, 2021 et 2022 conformément à ses déclarations. Mme B… a formé une réclamation préalable le 26 décembre 2023, sollicitant le bénéfice d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de ses impôts sur les revenus de ces trois années, rejetée par le service le 28 juin 2024. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le service en défense, que l’impôt sur le revenu de l’année 2022 de Mme B… a été calculé sur la base d’une demi-part supplémentaire dès lors que l’intéressée a, sur sa déclaration, coché la case P « titulaire (…) d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ». Cette demi-part supplémentaire n’ayant pas été remise en cause par le service, la demande de Mme B… tendant à en obtenir le bénéfice en vue de la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2022 n’est pas recevable. Par suite, seules demeurent en litige les conclusions à fin de réduction des cotisations d’impôt sur les revenus des années 2020 et 2021, pour lesquelles le service a refusé de lui accorder le bénéfice d’une demi-part supplémentaire.
Sur le surplus des conclusions à fin de réduction de l’imposition :
D’une part, aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) II.- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation. (…) » Aux termes de l’article L.232-1 de ce code : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article 195 du code général des impôts : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (…) d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que suite à sa demande du 26 mai 2023 auprès de la Maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées de la Métropole de Lyon, Mme B… s’est vue délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » le 11 juillet 2023, valable pour une durée illimitée à compter du 1er juin 2023. L’application de la loi fiscale faisait dès lors obstacle à l’attribution d’une demi-part supplémentaire au titre des années 2020 et 2021, la circonstance que l’intéressée bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie depuis le 13 mars 2017 et a été classée « GIR 2 » sur la grille nationale « Autonomie Gérontologique et Groupe Iso Ressources » (AGGIR) le 12 février 2018 étant à cet égard sans incidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction de l’imposition doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Une greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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