Annulation 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2501101, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 8 juillet 2025 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre suivant.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, sous le n° 2501346, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 29 août 2025 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre suivant.
III. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, sous le n° 2501546, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 3 octobre 2025 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Zerdoud a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 13 mai 1981, de nationalité tunisienne, a déposé le 3 février 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 2 janvier 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2300630 du 28 mars 2025, le tribunal a annulé cette décision. Le 10 avril 2025, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été rejetée par une décision du 8 juillet 2025 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Par une ordonnance n° 2501100 du 13 août 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A…. En exécution de cette ordonnance, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pris une troisième décision, le 29 août 2025, rejetant la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé. Par une ordonnance n° 2501345 du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A…. En exécution de cette ordonnance, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pris une quatrième décision le 3 octobre 2025 rejetant la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé. Par une ordonnance n° 2501545 du 28 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a une nouvelle fois, suspendu l’exécution de cette décision. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 8 juillet 2025, 29 août 2025 et 3 octobre 2025.
2. Les requêtes nos 2501101, 2501346 et 2501546 présentées par M. A… sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Et selon les termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En premier lieu, pour refuser à quatre reprises de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ayant admis dans la décision initiale du 2 janvier 2023 qu’il remplissait effectivement les conditions de logement et de ressources prévues par les dispositions de l’article L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans jamais dans aucune des trois autres décisions être revenu sur l’appréciation portée sur ces conditions, s’est fondé, dans les trois décisions des 8 juillet, 29 août et 3 octobre 2025, en des termes identiques, sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé faisait l’objet de quatre inscriptions au fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires), relatives les 4 février et 21 juin 2011, à des infractions à la législation des étrangers et usage de stupéfiants et du 1er janvier 2021 au 16 avril 2022 et le 2 février 2018, à des faits de violence par conjoint, sans et avec incapacité totale temporaire (ITT). Toutefois, ce faisant le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a précisé, dans aucune des trois décisions en litige, les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il entendait se fonder pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». En outre, selon l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
6. En second lieu, à supposer que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ait entendu fonder les décisions attaquées sur les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été jugé dans le jugement n° 2300630, annulant la décision préfectorale du 2 janvier 2023, les quatre mentions figurant au TAJ ne peuvent suffire à démontrer que l’intéressé ne se serait pas conformé « aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France », au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 434-7 dudit code. En effet, ainsi qu’il avait été précisé dans le jugement du 28 mars 2025 dont le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas fait appel, qui est désormais définitif et dès lors, revêtu de l’autorité de la chose jugée, M. A… conteste formellement les mentions figurant au fichier TAJ, dont il a sollicité l’effacement. Ainsi, s’agissant des mentions relatives à des faits de violence envers un conjoint, perpétrés à Nice entre le 1er janvier 2021 et le 16 avril 2022, mais également à Ajaccio le 2 février 2018, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a produit de mémoire en défense dans aucune de ces instances, n’a versé aucun élément permettant de justifier de telles inscriptions, elles sont sérieusement contestées par M. A… qui, divorcé depuis le 18 octobre 2019 et résidant à Ajaccio aux dates indiquées, nie avoir été l’auteur des faits commis en 2018 et justifie par ailleurs, de ce que ces faits ont donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel d’Ajaccio rendu le 19 mars 2019, confirmé par une décision de la cour d’appel de Bastia en date du 30 juin 2021. En outre, s’agissant des deux autres mentions, faisant état d’infractions à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation des étrangers ainsi que d’usage de stupéfiants, commis au cours de l’année 2011, il n’est pas contesté par l’autorité administrative qu’ils sont anciens et isolés, il n’est ni établi ni même allégué qu’ils auraient donné lieu à des condamnations voire à des poursuites et en tout état de cause, qu’ils pourraient entrer dans le champ d’application des dispositions susmentionnées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en étant de nature à démontrer que l’intéressé ne se serait pas conformé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Par suite, il y a lieu de considérer qu’en refusant d’accorder à M. A…, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de chacune de ces trois requêtes, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation des décisions en cause des 8 juillet, 29 août et 3 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : Les décisions des 8 juillet 2025, 29 août 2025 et 3 octobre 2025 par lesquelles le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Régularisation ·
- Licence ·
- Psychologie ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Statuer
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille
- Barrage ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maintenance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Risque ·
- Erreur ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Cantine ·
- Education ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.