Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2604603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme C… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée à compter du 9 décembre 2025, par laquelle la directrice de l’école Jean Mermoz à Marseille refuse d’accueillir sa fille le vendredi matin et de l’admettre à la cantine lorsqu’elle ne participe pas à la sortie sportive extérieure ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de faire assurer, par la direction de l’école élémentaire Jean Mermoz, l’accueil de sa fille chaque vendredi à 8 heures 30 dans l’enceinte de l’école, ainsi que son admission à la cantine ce jour-là, dans les mêmes conditions que les autres élèves, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa fille a déjà perdu l’équivalent de quatre journées de classe entraînant une déscolarisation partielle, est privée d’une demi-journée d’enseignement et de l’accès à la cantine chaque vendredi et subit une rupture durable d’assiduité et une inégalité de traitement, aucun aménagement n’ayant été accepté ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée méconnaît les articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l’éducation relatifs à l’obligation scolaire ;
- elle méconnaît la circulaire du 16 juillet 2024 relative aux sorties scolaires qui impose que les élèves qui ne participent pas à une sortie scolaire facultative doivent être accueillis dans l’enceinte de l’établissement ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’en ne consentant pas aux modalités de déplacement de son enfant pour les séances d’éducation physique et sportive, elle exerce légitimement son autorité parentale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- le refus d’accès à la cantine est utilisé comme un moyen de pression disciplinaire et constitue une sanction déguisée et illégale ;
- l’utilisation du signalement pour absentéisme scolaire, encadré par les articles L. 131-8 et R. 131-5 du code de l’éducation, constitue un détournement de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2604597 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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