Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2507243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2022, N° 2005819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, et des mémoires en réplique enregistrés les 23 juin 2025 et 30 juin 2025, la SAS chute de Chambaud, représentée par Me Tschanz (Selarl Kaizen avocats), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune du Cheylard de vider immédiatement le site de baignade du Chambaud et de ne pas le remettre en eau à compter du prononcé de la décision, et jusqu’au 15 septembre 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de mettre en demeure la commune du Cheylard de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande d’autorisation environnementale, au titre de sa compétence liée fondée sur les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de mettre en demeure la commune du Cheylard de suspendre toute utilisation du barrage de baignade dans l’attente de la régularisation de sa situation, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la commune du Cheylard et de l’Etat (préfète de l’Ardèche) le versement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761_1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est dans l’impossibilité depuis l’été 2011, du fait de l’exploitation du barrage de Chambaud en site de baignade, de procéder aux travaux de maintenance de sa centrale hydroélectrique, ces travaux devant être réalisés en période d’étiage ; l’urgence à réaliser des travaux d’entretien est établie, la turbine Kaplan comportant des pales en inox, qui ont été abrasées au fil du temps par les impuretés de l’eau turbinée, de sorte que les pales se fragilisent ; le manteau de roue présente un état de délitement avancé et l’usine pourrait se trouver inondée en cas de choc avec une pale ;
— les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu’elle a en vain tenté de régler le litige à l’amiable avec la commune, et qu’il n’existe aucun acte attaquable ; il est nécessaire que la préfecture de l’Ardèche exerce ses pouvoirs de police, qu’elle tient de l’article L.171-7 du code de l’environnement ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune décision administrative ; aucune autorisation d’exploiter le site de baignade n’a été délivrée à la commune du Cheylard, qui ne dispose que d’un arrêté l’autorisant à effectuer des travaux de curage, par arrêté préfectoral du 2 juin 2025 ; en tout état de cause, l’édiction d’une mesure administrative en cours d’instance ne peut faire échec au référé mesures utiles ; la décision autorisant la remise en eau du barrage pour 2025 et 2026 est illégale, aucune régularisation au titre de la législation sur les IOTA n’étant intervenue ; le récépissé de déclaration visé porte uniquement sur les travaux de curage du site de baignade ; cette décision relève d’un détournement de procédure, pour remettre en eau un barrage de baignade au mépris du principe de légalité ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement obligent la préfète à mettre en demeure l’exploitant du barrage de régulariser sa situation, sauf motif d’intérêt général inexistant ; les habitants de la commune disposent d’autres sites de baignade et l’intérêt général commande un usage raisonné de l’eau et une préservation des rivières
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande se heurte à la décision du 16 juin 2025 autorisant à titre temporaire la remise en eau du site de baignade de Chambaud, qu’il est loisible à la société requérante de contester ;
— l’urgence n’est pas justifiée ; il n’est établi ni que l’ouvrage serait en péril en raison de l’absence de travaux effectués cet été, ni que ces travaux ne pourraient pas être réalisés du seul fait de la mise en eau du plan d’eau ; l’impossibilité alléguée de réaliser les travaux résulte surtout de ce que la centrale n’a pas été conçue avec un système de bâtardage aval, qui aurait pu faciliter son entretien ;
— il n’est pas justifié que, sans contestation sérieuse, le fonctionnement de la retenue d’eau serait impossible.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 juin et 27 juin 2025, la commune du Cheylard, représentée par la Selarl cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée n’est pas utile, le rapport d’expertise judiciaire du 4 décembre 2023 ayant permis d’établir que le barrage n’a pas d’impact sur les travaux d’entretien ; ces travaux auraient pu être réalisés quand le bassin était vide et les difficultés mentionnées résultent de ce qu’aucun système de bâtardage aval n’a été prévu ; il n’appartient pas au juge des référés de s’écarter d’un rapport d’expertise judiciaire réalisé régulièrement et contradictoirement ;
— la mesure sollicitée se heurte, s’agissant de la demande tendant à ce que le plan d’eau soit vidée, à l’existence d’une autorisation d’exploitation délivrée le 16 juin 2025 pour les étés 2025 et 2026 ; en outre, la commune a déjà tacitement rejeté une demande identique formulée par la société requérante le 21 février 2025 ;
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à solliciter la mise en œuvre des pouvoirs de la préfète au titre des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. La société Chute de Chambaud est propriétaire et exploite une microcentrale hydroélectrique sur la rivière de l’Eyrieux, au Cheylard (Ardèche), située en amont d’un barrage à usage de baignade réhabilité par la commune en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2010 autorisant, de même, son exploitation pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 21 avril 2020, le préfet de l’Ardèche a renouvelé l’autorisation environnementale qui avait été délivrée à la commune pour l’exploitation de ce barrage. Par un jugement n° 2005819 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a, sur requête de la société Chute de Chambaud, annulé l’arrêté préfectoral du 21 avril 2020, au motif que le contenu du dossier de demande soumis aux services préfectoraux n’avait pas permis à ces derniers de se prononcer en toute connaissance de cause, spécialement au regard des impacts de l’ouvrage sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. En 2024, la commune du Cheylard a de nouveau exploité le barrage en période estivale, au bénéfice d’autorisations provisoires, autorisations qu’elle a aussi obtenues au titre de l’année 2025. Souhaitant effectuer des travaux de maintenance de sa centrale, la société Chute de Chambaud demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la commune du Cheylard, qui a remis en eau le barrage depuis l’introduction de la requête, de le vider immédiatement sans remise en eau, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de mettre en demeure la commune du Cheylard de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande d’autorisation environnementale, au titre de sa compétence liée fondée sur les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, et de suspendre toute utilisation du barrage de baignade dans l’attente de la régularisation de sa situation.
4. D’une part, et pour justifier d’une situation d’urgence et de l’utilité des mesures sollicitées, la société requérante soutient que l’état des turbines de son barrage nécessite des travaux de maintenance urgents, les pales en inox ayant été abrasées au fil du temps par les impuretés de l’eau turbinée, et leur rupture pourrait entraîner des dommages très importants sur le mécanisme de manœuvre de la roue, le manteau de roue étant par ailleurs dans un état de délitement avancé. Elle fait également valoir que ces travaux d’entretien ne peuvent être réalisés qu’en période de basse eau, pendant l’étiage estival, ce qui est rendu impossible par la présence d’un barrage en aval, qui crée une retenue d’eau. Toutefois, et ainsi que le font valoir les défendeurs, l’expert désigné par le tribunal administratif de Lyon à la demande de la société requérante, a estimé, dans son rapport remis le 30 novembre 2023, que l’impact de la fermeture du barrage sur la hauteur d’eau constatée au niveau de la centrale hydroélectrique était d’environ 15 centimètres, le niveau de l’Eyrieux restant d’ailleurs plus bas avec le barrage actuel que le niveau constaté avec l’ancien seuil. L’expert ajoutait qu’il n’était pas évident que le plan d’eau estival puisse modifier les conditions de maintenance du barrage exploité par la société requérante, l’expert expliquant les difficultés de maintenance de l’ouvrage par une erreur de conception de la centrale, lequel ne prévoit pas de bâtardage aval. Si les conclusions de l’expertise sur la possibilité d’assurer des opérations de maintenance pendant la période estivale en cas de fermeture du barrage sont contestées par la société Chute de Chambaud, qui se prévaut des conclusions d’un rapport réalisé à sa demande par un cabinet spécialisé, de manière toutefois non contradictoire, la production de ce rapport, réalisé de manière non contradictoire, ne peut suffisamment démontrer, eu égard à l’office du juge des référés, l’utilité des mesures de vidage du site de baignade que sollicite la requérante en vue d’assurer des travaux de maintenance de l’ouvrage. En outre, si la société estime qu’il y a urgence à réaliser les travaux précédemment mentionnés, cette urgence, qui ressort des seuls constats peu étayés émanant de la société qu’elle a retenue pour réaliser les travaux, n’est pas suffisamment caractérisée par les pièces du dossier.
5. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 2, les mesures demandées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 ne sauraient faire obstacle, eu égard au caractère subsidiaire de ce référé, à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En revanche, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de cet article.
6. En l’espèce, et par une décision du 16 juin 2025, la préfète de l’Ardèche a autorisé la commune du Cheylard à exploiter temporairement, pour les étés 2025 et 2026, le site de baignade par fermeture du barrage, le plan d’eau devant être réalisé au plus tard le 30 juin et vidangé au plus tard le 15 septembre. Si cette décision est intervenue en cours d’instance, elle faisait droit à une demande antérieure de la commune du Cheylard, qui avait déjà sollicité et obtenu une telle autorisation l’été précédent, le 7 juin 2024, ainsi que le relevait d’ailleurs dans sa requête la société Chute de Chambaud. Dans ces conditions, cette décision du 16 juin 2025, qui n’était d’ailleurs pas adressée à la société requérante, ne saurait être regardée comme ayant eu pour objet de refuser la mesure d’interdiction de remise en eau demandée par la société requérante, laquelle dispose de la possibilité de contester cette décision et d’en demander le cas échéant la suspension. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Cheylard de vider immédiatement le site de baignade du Chambaud et de suspendre toute utilisation du barrage de baignade se heurtent à l’existence de cette décision du 16 juin 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de société Chute de Chambaud doit être rejetée.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la société Chute de Chambaud, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Cheylard tendant à la mise à la charge de la société requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chute de Chambaud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Cheylard au titre de l’article L. 761_1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chute de Chambaud, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la commune du Cheylard, et à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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