Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2509100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 juillet 2025, le 25 juillet 2025 et le 2 août 2025, Mme B E épouse A, et M. F A, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a affecté leur fils C A en classe de 6e au collège Jules Michelet ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de confirmer sans délai l’affectation de leur fille G A au collège Katia Krafft ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’affecter dans les plus brefs délais M. C A au collège Katia Krafft ;
4°) d’enjoindre à l’administration de communiquer sans délai tous les documents essentiels au litige et de produire un rapport écrit du chef d’établissement du collège Jules Michelet ;
5°) d’enjoindre à la police de Vénissieux de produire le rapport d’intervention établi suite à l’événement du 9 juin 2025.
Ils soutiennent que :
— les conclusions de leur requête concernant le refus implicite de réaffectation de leur fille G A sont recevables, dès lors que l’administration est informée de leur souhait de réaffectation au collège Katia Krafft depuis le mois de mars 2025, que la procédure de transfert au nouveau collège de secteur Katia Krafft est automatique et gérée directement par l’administration et que l’oubli du dossier de leur fille de la liste des transferts relève d’une erreur de l’administration ; une décision implicite de rejet est bien née concernant le refus d’affectation de Mme G A ;
— les conclusions de leur requête concernant la décision affectant leur fils C A au collège Jules Michelet sont recevables car cette décision leur fait grief, dès lors qu’ils n’ont pas consenti à l’affectation de G A au collège Jules Michelet et que cette situation résulte d’un dysfonctionnement de l’administration, qu’il existe bien une décision implicite de refus d’affectation de leur fille au collège Katia Krafft et qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants car le collège Katia Krafft est plus facilement accessible en transports en commun depuis leur domicile que le collège Jules Michelet, alors que la mère des enfants est en situation de handicap et dans l’impossibilité d’assurer un suivi scolaire régulier de ses enfants dans un établissement dont l’accès lui est périlleux ;
— la condition d’urgence est établie en l’espèce en raison de la méconnaissance de l’obligation de scolarisation de leurs enfants, qui seront contraints d’être instruits en famille, ainsi qu’en raison des préjudices matériels et psychologiques générés par l’incertitude de leur affectation à la rentrée prochaine et au regard de la situation de harcèlement scolaire avérée subie par leur fille au sein du collège Jules Michelet, ayant conduit à son arrêt de scolarité de plus de deux semaines jusqu’à la fin de l’année scolaire, et alors que leur fils risque de subir la même situation s’il est affecté au sein du même établissement, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision refusant d’affecter C A au collège Katia Krafft est entachée d’un défaut de motivation écrite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et porte atteinte à leur droit à un recours utile et au principe de sécurité juridique ;
* les décisions attaquées méconnaissent le principe d’affectation en collège de secteur résultant des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, qui prévaut sur le motif d’un prétendu sureffectif du collège de secteur, par ailleurs non établi, et ne sauraient pas plus être justifiées par des objectifs de mixité sociale ;
* les décisions attaquées méconnaissent le principe fondamental du droit à l’éducation, qui implique une obligation de résultat et ne saurait être motivées par un manque de place au regard de la situation de harcèlement scolaire subie par leur fille au sein du collège Jules Michelet et que risque de subir leur fils en étant affecté au sein du même établissement ;
* la décision refusant de réaffecter Mme G A au collège Katia Krafft méconnaît le principe du regroupement de fratrie et constitue une faute de service de l’administration, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* le rectorat a commis de nombreuses fautes de service, à savoir le retard dans la mise en place d’une direction stable, de gouvernance fonctionnelle et d’un conseil d’administration opérationnel du collège Katia Krafft, entravant toute démarche de leur part, et dont il ne saurait se soustraire en invoquant la responsabilité de la métropole de Lyon, ainsi qu’en raison des informations contradictoires et défaillantes qui les ont induits en erreur, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, de confiance et du principe de loyauté de l’administration ; ce comportement a créé une attente légitime qui n’a pas été respectée, en méconnaissance du principe de bonne foi administrative ;
* les agents de l’administration ont manqué à leur obligation d’information et de conseil, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
* au regard de la situation de harcèlement scolaire avérée subie par leur fille au collège Jules Michelet et les contraintes de mobilité de la mère des enfants, les décisions attaquées méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* ces décisions entraînent une rupture d’équité et d’égalité entre les élèves issus de l’instruction en famille et ceux issus des écoles publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
* à titre principal :
— les conclusions de la requête dirigées contre une décision refusant d’affecter G A au collège Katia Krafft sont irrecevables, en raison de l’inexistence de cette décision ;
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision affectant leur fils C A au collège Jules Michelet sont irrecevables, dès lors que cette décision ne leur fait pas grief ;
* à titre subsidiaire :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les décisions attaquées ne portent pas atteinte au droit à l’éducation de leurs enfants, qui sont affectés au sein du même collège, situé à proximité de leur résidence, et que la situation de harcèlement scolaire de leur fille dont ils se prévalent n’est pas suffisamment établie ;
— les moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que G A était inscrite en 6e au sein du collège Jules Michelet pour l’année scolaire 2024-2025, qui était alors son collège de secteur ; que la décision du 7 juillet 2025, n’avait pas à être motivée ; qu’aucune faute de service ne peut être imputée à l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509097 par laquelle Mme et M. A demandent l’annulation de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 7 juillet 2025 affectant C A au collège Jules Michelet et la décision implicite de rejet de réaffectation de G A au collège Katia Krafft.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Le Roux, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur des moyens d’ordre public relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de produire un rapport écrit du chef d’établissement du collège Jules Michelet et à la police de Vénissieux de produire le rapport d’intervention établi suite à l’événement du 9 juin 2025, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal ;
— M. F A, qui a ajouté demander au tribunal la suspension de l’exécution de la décision implicite de réaffectation de G A et a repris l’ensemble de ses conclusions et de ses moyens ; concernant la date de transmission de leur demande de changement d’affectation de leur fille, il a expliqué que le directeur du collège Jules Michelet a reconnu lors d’une entrevue au mois de juin 2025 qu’il y avait eu une erreur de la part du collège, qui avait oublié de transférer le dossier de leur fille aux services du rectorat et il a précisé ne pas savoir si le collège avait effectivement transmis leur demande depuis lors mais qu’il avait lui-même déposé ce dossier de demande auprès du collège Jules Michelet le 23 juin 2025, qui devait le transmettre au rectorat ; il a précisé que le mail envoyé par le collège Jules Michelet au service des affectations de l’académie de Lyon le 27 mai 2025 faisait suite à une demande de sa part suite à un échange téléphonique mais qu’il regrette que le collège Jules Michelet n’ait pas reconnu à cette occasion avoir oublié de transférer le dossier de G A ; concernant la situation de harcèlement moral subie par G A au sein du collège Jules Michelet, il indique n’avoir eu connaissance de cette situation que lors de l’intervention des services de police à son domicile durant la nuit du 9 au 10 juin 2025, qu’il a été directement reçu par le directeur du collège concerné pour en discuter, qui a indiqué être au courant de cette situation et que des actions seraient entreprises, mais qu’il ne sait pas les mesures envisagées pour mettre un terme à cette situation car il pensait que sa fille allait changer d’établissement scolaire ;
— Mme D, représentant la rectrice de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a insisté sur l’absence d’urgence de la requête et a indiqué que les services du rectorat n’avaient reçu aucune demande de changement d’affectation concernant G A de la part du collège Jules Michelet et qu’ils considéraient être saisis d’une telle demande à compter du 7 juillet 2025, encore en cours d’instruction à la date de la présente audience ; concernant la procédure de changement d’affectation à destination du collège Katia Krafft pour les élèves ayant commencé leur cycle de formation au sein d’un autre collège, elle a expliqué que les dossiers des élèves dépendant du secteur du collège Katia Krafft et dont les parents avaient accepté ce changement d’établissement scolaire ont été directement transmis par les collèges au sein desquels ils étaient affectés aux services compétents du rectorat et que cette procédure a été réalisée avant le mois d’avril 2025 et en conclut que la demande d’affectation des requérants de leurs enfants au sein du collège Katia Krafft est hors délais et qu’il ne peut y être fait droit dès lors que les effectifs de ce collège sont complets.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier qu’il y a urgence à ce que soit suspendue l’exécution des décisions contestées, Mme et M. A font notamment état de la situation de harcèlement scolaire subie par leur fille au sein du collège Jules Michelet au cours de l’année scolaire 2024-2025, et ayant conduit à un arrêt de sa scolarisation à compter du 10 juin 2025, suite à l’intervention des services de police à leur domicile durant la nuit du 9 au 10 juin 2025 en raison de propos suicidaires tenus sur les réseaux sociaux. Toutefois, en se bornant à produire un courrier d’adressage médical faisant état d’un possible état dépressif dans un contexte de harcèlement scolaire en date du 10 juin 2025, ainsi qu’une demande que leur soit transmis le rapport de police du 9 juin 2025, les requérants n’établissent pas suffisamment l’impossibilité pour leur fille de retourner au collège Jules Michelet à la rentrée prochaine, alors qu’il ressort de leur courrier électronique adressé au directeur de ce collège le 10 juillet 2025, qu’il les a reçus dès le 11 juin pour aborder certains aspects de cette situation et que des mesures ont été mises en place par ce chef d’établissement, « démontrant son engagement pour la sécurité et le bien-être de leur fille au sein de l’établissement ». Par ailleurs, cette circonstance ne suffit pas à établir que leur fils risquerait lui aussi de subir une situation de harcèlement scolaire s’il était affecté au collège Jules Michelet. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’exécution des décisions d’affectation de C A et de G A au collège Jules Michelet porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt supérieur de leurs enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni à l’obligation de scolarisation de leurs enfants, qui sont affectés dans un établissement scolaire pour la rentrée scolaire à venir. Les requérants ne sauraient, par conséquent, pas se prévaloir de la proximité de la rentrée scolaire et de l’angoisse de leurs enfants générée par l’incertitude de leur affectation. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme et M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, ni sur l’existence d’un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions d’affectation contestées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A, à M. F A et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
La juge des référés,
J. Le Roux
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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