Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 avr. 2026, n° 2602450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de l’assigner à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Zekri, représentant M. B…, qui soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, que M. B… souffre d’un mauvais état de santé, que ses enfants envisagent sa mise sous tutelle, et que l’arrêté attaqué emporte une mesure disproportionnée ;
les observations de M. B… ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 12h11.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 25 juin 2025, M. B…, ressortissant algérien né en 1963, s’est vu retirer son titre de séjour et a été expulsé. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 9 février 2026, le magistrat du siège de la Cour d’appel de Toulouse a ordonné la mainlevée de cette mesure. Par un arrêté du 7 février 2026 notifié le 9 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne a assigné M. B… à résidence. Le requérant demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné à la signataire de la décision attaquée, Mme C… A…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
5. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que la procédure contradictoire et son droit à être entendu ont été méconnus, M. B…, qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle lors de la séance de la commission d’expulsion de la Seine-et-Marne qui s’est tenue le 23 juin 2025, ne fait état d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
6. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion (…) ».
7. M. B… ne conteste pas utilement le caractère nécessaire de la mesure en faisant valoir l’absence de risque de fuite et ses garanties de représentation effectives et suffisantes, l’assignation à résidence attaquée étant fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un tel risque. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de son risque de fuite et de la disproportion de la mesure emportée par l’arrêté attaqué doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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