Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 3 avr. 2026, n° 2502504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 mars 2025 et le 11 juillet 2025, Mme B… Ribera doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- elle a de nombreux problèmes de santé ; elle a notamment été opérée d’une hernie discale en L4-L5 et L5-S1 en 2014, une deuxième fois à l’étage L3-L4 en 2020 et une troisième fois en 2025 pour une récidive en L4-L5 ; depuis cette dernière opération, ses douleurs neuropathiques et son déficit musculaire se sont aggravés ; elle souffre également d’asthme, d’obésité morbide et de douleurs aux genoux ;
- ses douleurs l’empêchent de marcher longtemps et de conduire ; sa mère l’accompagne lors de ses déplacements et pour faire ses courses.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le handicap de Mme Ribera n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne, ni de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur ;
- le questionnaire médical daté du 21 janvier 2025 n’est pas recevable, dès lors qu’il est postérieur à la date de dépôt du dossier de demande de CMI-S.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme A… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ribera a sollicité, par une demande en date du 1er septembre 2024, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn. Le président du conseil départemental du Tarn ayant rejeté sa demande, Mme Ribera a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, Mme Ribera doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025, prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande, et de lui accorder la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte «mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de Mme Ribera, le président du conseil départemental du Tarn a estimé que le handicap de la requérante n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui imposait pas d’être accompagnée par une tierce personne, ni de recourir à certaines aides techniques, lors de ses déplacements à l’extérieur. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des pièces médicales versées au dossier que Mme Ribera, qui a été opérée d’une sténose canalaire et foraminale en L4-L5 et L5-S1, d’une hernie discale en L3 L4 puis d’une hernie discale à l’étage L4-L5, réalise avec difficulté ses déplacements à l’extérieur. Le questionnaire médical du 21 janvier 2025, lequel est recevable dans le cadre d’un litige relevant du plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, contrairement à ce que soutient le département en défense, précise que son périmètre de marche est limité à 50 mètres. Dans ces conditions, Mme Ribera justifie, par les pièces versées au dossier, d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et remplit donc l’une des conditions prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Il résulte de ce qui précède que Mme Ribera est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à Mme Ribera la carte sollicitée, pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Tarn du 13 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à Mme Ribera une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Ribera et au département du Tarn.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Florence A…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière
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