Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2407116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 31 octobre 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche l’a mis en demeure de lui communiquer, sous 48 heures, des preuves documentées permettant l’identification des ovins non identifiés de son troupeau, et qu’à défaut, il fera procéder à la conduite à ses frais de ses animaux non identifiés à l’abattoir.
Il soutient que :
- il n’a pas été personnellement informé du contrôle et celui-ci s’est déroulé alors que les inspecteurs ne disposaient pas d’une tenue réglementaire et n’ont pas décliné leur identité ;
- l’état de son troupeau est très satisfaisant ;
- il a rencontré d’importantes difficultés personnelles, en raison du gel de ses primes accordées dans le cadre de la politique agricole commune, de l’insalubrité de son logement et de son conflit avec sa propriétaire ;
- il a subi des dégradations de son exploitation et les chiens de sa collaboratrice ont été maltraités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 6 juin 2024 confirme la décision du 9 août 2023, devenue définitive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du 8 juillet 2024, lequel constitue une simple mesure préparatoire, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la préfète de l’Ardèche le 5 novembre 2024, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est exploitant ovin au lieu-dit Le Vert sur la commune de Vaudevant (Ardèche). A la suite de sa demande d’aide ovine au titre de la politique agricole commune dans le cadre de la campagne de l’année 2021, présentée le 1er février 2021, un contrôle exhaustif de son cheptel a été mené le 24 février 2021 par les services de la direction départementale des territoires de l’Ardèche. Par un courrier du 9 août 2023, une limitation des mouvements de l’ensemble des animaux a été notifiée à M. B… et un contrôle du cheptel a de nouveau été mené le 23 août 2023. A l’issue d’un contrôle diligenté le 25 juin 2024, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a mis M. B… en demeure, par un courrier du 8 juillet 2024, de produire sous quarante-huit heures les preuves documentées permettant l’identification des animaux non identifiés, leur âge, leur origine et leur dernier lieu de provenance, l’a informé qu’à l’issue de ce délai, il fera procéder, aux frais de l’intéressé, à la conduite à l’abattoir de ces animaux. Par ce même courrier, il lui a également rappelé qu’il ne pouvait pas mettre en vente, vendre ou faire circuler des ovins dont l’identification présentent des non-conformités et qu’il envisageait d’appliquer une limitation en entrée et sortie de l’ensemble des ovins de l’exploitation. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette mise en demeure du 8 juillet 2024.
Aux termes de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d’un transport, il est constaté qu’un animal de l’espèce bovine, ovine ou caprine n’est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application mentionnées à l’article L. 212-1, ou n’est pas accompagné des documents obligatoires prévus par les dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, ou celles du chapitre II du titre Ier et des textes pris pour son application, les agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l’identification de l’animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l’issue de ce délai et en l’absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l’abattoir de l’animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables. ». Aux termes de l’article D. 212-27 du même code, dans version alors en vigueur : « I. – Tout détenteur d’un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d’identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. / II. – Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / III. – Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l’annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l’animal quelle que soit la provenance de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article D. 212-28 du même code, alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d’entrée et de sortie des animaux de l’exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l’article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’application du présent article. ».
En premier lieu, si M. B… se prévaut de ce que le courrier du 6 juin 2024 l’informant du contrôle initialement prévu le 12 juin 2024 a été remis à sa collaboratrice et non à lui-même, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision du 8 juillet 2024 le mettant en demeure de justifier de l’identification de ses ovins, dès lors d’une part, que M. B…, qui produit d’ailleurs lui-même le courrier remis à sa collaboratrice, n’établit qu’il n’aurait pas eu connaissance du contrôle intervenu le 25 juin 2024, alors qu’il n’invoque aucun texte ni aucun principe qui aurait imposé que l’exploitant soit prévenu préalablement à un tel contrôle, lequel peut d’ailleurs être inopiné. En tout état de cause, M. B… n’établit pas ni même ne soutient que cette circonstance l’aurait privé d’une garantie ou aurait été susceptible d’influer sur le sens de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle mené le 25 juin 2024 sur l’exploitation ovine de M. B…, il a été constaté que, sur un troupeau de 123 animaux, 103 brebis adultes ne comportaient aucune identification, soit aucune boucle auriculaire, et que 12 d’entre elles avaient une identification non conforme, à savoir une seule boucle auriculaire au lieu de deux. Dans ces conditions, alors que M. B… ne se prévaut que du bon état sanitaire de son troupeau, sans justifier de l’identification de l’ensemble des animaux, c’est à bon droit que le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche, par sa décision du 8 juillet 2024, l’a, en application des dispositions de l’article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime, mis en demeure de transmettre les documents d’identification de ces animaux sous 48 heures et lui a indiqué qu’à défaut, il fera procéder aux frais de l’intéressé à la conduite à l’abattoir des animaux non identifiés.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut des difficultés financières qu’il rencontre en raison du blocage de ses aides au titre de la politique agricole commune, du litige l’opposant à sa propriétaire, de l’insalubrité de son logement et des agressions dont auraient été victimes les chiens de protection de sa collaboratrice ainsi que les dégradations subies son exploitation, de telles circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Ardèche.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Election ·
- Candidat ·
- Inéligibilité ·
- Campagne électorale ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Irrégularité ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Plan ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Prescription ·
- Sécurité publique
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Arôme ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Finances ·
- Créance ·
- Gérant ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Constat d'huissier ·
- Vacant ·
- Indemnisation ·
- Lieu ·
- Huissier
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Réfugiés
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Vie scolaire ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Public
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Document
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement (CE) 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.