Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2310159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ernest Guérin a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Ernest Guérin de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Ernest Guérin la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ernest Guérin, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 11 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, Mme B déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Mme B a été recrutée au mois de février 2012 en tant qu’agente non-titulaire pour exercer les fonctions d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ernest Guérin à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée à temps partiel (80%), pour occuper le même poste, à compter du 1er octobre 2018, avant d’être placée en arrêt de maladie du 19 janvier au 16 mai 2021, puis sans interruption à compter du 1er juin de la même année. Mme B a été convoquée pour la réalisation d’une expertise médicale afin de déterminer son aptitude à reprendre son emploi, à l’issue de laquelle a été rendu un avis le 16 janvier 2023 l’estimant inapte à une telle reprise pendant une durée indéterminée. Après un entretien préalable réalisé le 6 février 2023 et la consultation de la commission consultative paritaire le 22 mars suivant, qui a émis un avis favorable, la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin, par une décision du 15 mai 2023, a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin, par courrier du 19 août 2024, a décidé d’annuler le licenciement dont Mme B avait fait l’objet et de procéder au versement des salaires que celle-ci aurait dû percevoir du 1er août 2023 au 31 août 2024. Mme B a, par la suite, été réintégrée dans les effectifs de l’établissement et promue stagiaire à compter du 1er janvier 2025 pour une durée d’un an par un arrêté du 30 avril 2025. Si la requérante fait valoir que certains congés qui lui étaient dus n’ont pas été payés, cette circonstance relève d’un litige distinct du présent recours. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EHPAD Ernest Guérin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Ernest Guérin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ernest Guérin.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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