Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2510254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place un accompagnement pour élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur fille B, par l’attribution d’un auxiliaire de vie scolaire pour une durée couvrant l’intégralité du temps scolaire, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 312-6 du même code : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité () ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. » ; aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. "
3. Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () » Aux termes de l’article L. 917-1 de ce code : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. () »
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 avril 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a accordé une aide humaine à la scolarisation de la jeune B, fille mineure A et Mme C, et préconisé un accompagnement dans toutes les activités à hauteur de 100%. Par la présente requête, M. et Mme C, demandent, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place un accompagnement pour élèves en situation de handicap (AESH) au bénéfice de leur fille, par l’attribution d’un auxiliaire de vie scolaire pour une durée couvrant l’intégralité du temps scolaire
5. Toutefois, le présent litige tend à la reconnaissance d’une qualité ainsi qu’aux avantages attachés à celle-ci au sens de l’article R. 312-6 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation, en application de l’article R. 312-6 précité du code de justice administrative. Or les requérants indiquent résider sur la commune de Courbevoie (92). Par ailleurs, dès lors que la fille des requérants est inscrite pour l’année scolaire dans un collège situé à Courbevoie, la décision de lui attribuer un assistant de vie scolaire relève de la compétence de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine. Par suite, la présente requête aurait dû être présentée, en application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent sur le ressort territorial des Hauts-de-Seine.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code, la requête A et Mme C comme ayant été portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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