Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2026, n° 2601557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. C… B… et M. E… A… demandent au tribunal :
1°) de constater les différentes irrégularités entachant la communication institutionnelle de la commune de Montville durant la période pré-électorale ;
2°) d’en tirer toutes les conséquences de droit au regard des règles relatives au financement des campagnes électorales, notamment en procédant à la réformation du compte de campagne de la liste concernée ;
3°) le cas échéant, de faire application des sanctions prévues par le code électoral à l’encontre du candidat bénéficiaire de la communication litigieuse, y compris celles relatives à l’inéligibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Montville qui compte 4 625 habitants, la liste « Servir Montville », unique liste candidate, conduite par Mme D…, maire sortante, a remporté l’intégralité des sièges au conseil municipal et au conseil communautaire.
3. Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l’a pas été.
4. En premier lieu, M. B… et M. A…, électeurs de la commune de Montville, demandent au tribunal de constater diverses irrégularités ayant entaché la communication institutionnelle de la commune durant la campagne électorale, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral et d’en tirer les conséquences notamment en réformant le compte de campagne de la liste concernée.
5. Toutefois, la demande de MM. B… et A… ne tend pas à l’annulation ou à la réformation des opérations électorales. Elle ne peut être regardée comme une protestation électorale tendant à la modification du résultat de l’élection. En outre, les conclusions tendant à ce que le juge procède, en conséquence des irrégularités dénoncées par les requérants, à la réformation du compte de campagne de la liste concernée sont irrecevables, dès lors qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-11, L 52-11-1, et L 52-12 et L. 52-15 du code électoral, les dispositions relatives à l’obligation de disposer d’un compte de campagne ne sont pas applicables aux communes de moins de 9 000 habitants, et qu’il n’appartient en conséquence ni à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ni au juge administratif, de réformer le compte de campagne de la liste ayant remporté les élections municipales dans la commune de Montville.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin./ L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. »
7. En l’espèce, dès lors qu’il n’a été saisi que d’une demande tendant au constat de certaines irrégularités durant la campagne électorale et à la réformation d’un compte de campagne, et que les requérants, notamment, ne sollicitent pas du juge qu’il proclame élu un ou plusieurs candidats à la place de candidats déclarés élus, le tribunal ne peut être regardé comme ayant été saisi d’une contestation contre l’élection du conseil municipal de la commune de Montville. Par suite, il ne saurait prononcer l’inéligibilité, à titre de sanction, d’un candidat proclamé élu, ainsi que le demandent les requérants. Par suite, les conclusions de MM B… et A… tendant à ce que le tribunal prononce l’inéligibilité du « candidat bénéficiaire » des communications réalisées en violation de l’article L. 52-1 du code électoral sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 24 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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