Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 28 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Taboubi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de renouveler sa carte de résident sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la durée de traitement de sa demande a été excessivement longue ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini,
- les observations orales de Me Taboubi, représentant M. C…. .
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1986, serait entrée à l’âge de neuf ans en France où il était titulaire d’une carte de résident valable du 11 juin 2012 au 10 juin 2022. Après en avoir sollicité le renouvellement, le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 7 août 2024, l’a informé de son intention de ne pas renouveler sa carte de résident en application des dispositions combinées des articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, sa présence en France constituant une menace pour l’ordre public. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2024 refusant de renouveler sa carte de résident révélée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 4 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement de un an et six mois avec sursis et obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la gravité de ces faits, et bien que le requérant ait suivi le stage de responsabilisation auquel il a été condamné et qu’il ait repris une vie conjugale avec son épouse, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler la carte de résident de M. C….
5. En troisième lieu, s’il est constant que M. C… est marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 1er avril 2029 , père de trois enfants nés en France en 2017, 2018 et 2021, et qu’il travaille régulièrement depuis le 13 mai 2015 comme cuisinier, il s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour, laquelle l’autorise à travailler. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant la décision querellée, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En dernier lieu, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine ait mis un délai anormalement long à examiner la demande de l’intéressé est, à la supposer avérée, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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