Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2405266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 26 juin 2025, la SNC LNC Occitane Promotion, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a refusé sa demande de permis de construire pour un immeuble d’habitation de 24 logements ;
2°) d’enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le motif tenant au risque engendré par le rejet des eaux pluviales au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
le motif tenant au non-respect des prescriptions de SNCF Réseau et du non-respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
le motif tenant à la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme quant au stationnement est illégal ;
les demandes de substitution de motifs ne sont pas fondées ;
la circonstance invoquée par la commune tendant à ce qu’il aurait fallu opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.153-11 et de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme n’est pas fondée et ne peut s’opposer à sa demande d’injonction tendant à la délivrance du permis de construire sollicité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2025 et le 24 juillet 2025, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SNC LNC Occitane Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés :
- le cas échéant, les motifs tenant à la méconnaissance de l’article UB3 quant aux règles de desserte et d’accessibilité, tenant à la méconnaissance des règles d’implantation y compris au regard de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme, tenant à l’absence de clôture en limite du domaine public ferroviaire, tenant à la méconnaissance de l’article UB11 quant aux dimensions de deux places de stationnement, tenant à la méconnaissance de l’article UB9 quant aux règles de hauteur peuvent également fonder le refus de permis de construire en litige et elle aurait pu opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mm Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Constantinidès, représentant la SNC LNC Occitane Promotion ;
- et les observations de Me Raynal, représentant la commune de Castelnau-le-Lez.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la société LNC Occitane Promotion, enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
La société LNC Occitane Promotion a déposé le 27 novembre 2023 auprès des services de la commune de Castelnau-le-Lez une demande de permis de construire pour un immeuble de 24 logements sur la parcelle cadastrée section AR n°101, complétée les 12 février et 2 mai 2024. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par sa requête, la société LNC Occitane Promotion demande l’annulation de cet arrêté du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de refus opposés par l’arrêté du 12 juillet 2024 :
L’arrêté du 12 juillet 2024 en litige refuse le permis de construire sollicité pour quatre motifs, en ce que la gestion des eaux pluviales du projet telle que prévue par la note hydraulique est de nature à aggraver la situation actuelle et entraîner un risque pour la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce que le projet ne répond pas aux prescriptions émises par SNCF Réseau, en ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique quant à la circulation automobile en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et en ce que le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisants et que deux places ne présentent pas les dimensions exigées en méconnaissance de l’article UB11 3.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
D’une part, il est constant que le projet en litige prévoit la création de 24 logements sociaux (17 LLI (logement locatif intermédiaire), 4 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 3 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)) ne nécessitant que la création de 24 places de stationnement en application de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme ainsi que l’admet la commune de Castelnau-le-Lez en défense. Ainsi, la décision en litige ne pouvait opposer le motif de refus tenant à ce que le nombre de 26 places de stationnement prévu par le projet serait insuffisant.
Toutefois, et d’autre part, aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Chaque emplacement de stationnement doit avoir a minima une largeur de 2,5 mètres et d’une longueur de 5 mètres. (…) ».
L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il ressort des pièces du dossier que si vingt-quatre places de stationnement respectent ces dimensions minimales de 2,5 mètres de largeur et 5 mètres de longueur, deux autres places présentent des largeurs de seulement 2,35 mètres. Si ces deux places sont en surnombre, ainsi que l’indique la société pétitionnaire, cette circonstance est sans incidence dès lors que toutes les places prévues par le projet doivent respecter les dimensions minimales prévues par les dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la commune de Castelnau-le-Lez est fondée à soutenir que ce motif était de nature à fonder le refus de permis de construire dès lors qu’elle n’était pas tenue d’user de la faculté d’accorder la demande sous réserve d’une prescription à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Castelnau-le-Lez aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif précité au point 7 tenant à la méconnaissance de l’article UB11 du plan local d’urbanisme s’agissant de la dimension de deux places de stationnement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs de refus et sur les demandes de substitution de motifs, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Castelnau-le-Lez, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société LNC Occitane Promotion la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société LNC Occitane Promotion le versement à la commune de Castelnau-le-Lez d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC LNC Occitane Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelnau-le-Lez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société LNC Occitane Promotion et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 février 2026,
La greffière,
M. B…
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