Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2205546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, la société à responsabilité limitée la Bastide des Arômes, représentée par Me Mesa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’assiette de rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée porte sur une somme de 59.225 € issue de plusieurs régularisations effectuées à son initiative avant la première intervention du 13 mai 2019 qui doit être déduite de la créance mentionnée dans l’avis de mis en recouvrement n°20210305054 ;
— le rehaussement en matière d’impôt sur les sociétés n’a pas tenu compte de l’avis rendu par la commission interdépartementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et du fait que les formalités ont considérablement été assouplies avec la réforme du droit des obligations ; un simple acte sous seing privé aurait suffi à établir la cession de créances au profit de son gérant, M. A ;
— la majoration de 40% prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée et ne tient pas compte de sa démarche proactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miller, représentant la société à responsabilité limitée la Bastide des Arômes.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée la Bastide des Arômes, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation d’articles de parfumerie, de cosmétologie et d’articles vestimentaires, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire par une proposition de rectification du 31 juillet 2019. Par une réclamation contentieuse du 21 mai 2021, à laquelle l’administration n’a pas répondu, la société a contesté les impositions mises à sa charge. Elle demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2016 à 2018, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. En premier lieu, aux termes du I de de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () ».
3. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutient la société, son gérant n’a pas eu une attitude proactive puisque les dépôts des trois liasses rectificatives les 23 avril, 6 et 10 mai 2019 sont intervenus à la suite de la réception de l’avis de vérification du 9 avril 2019, notifié le 19 avril 2019. La circonstance que le gérant aurait spontanément déposé les déclarations complémentaires, avant la première intervention du vérificateur le 13 mai 2019, n’a aucune incidence sur la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée omise et la mise en recouvrement des rappels de cette taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et le passif injustifié :
4. Aux termes des 1 et 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, le bénéfice imposable est « constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ». Aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Une société est réputée établir qu’une créance d’un tiers n’a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l’article 1690 du code civil. Dans le cas où ces formalités n’ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance.
5. Il résulte de l’instruction que la société ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité du transfert de créances. Elle se borne à faire valoir que M. A, gérant de La bastide des arômes, était également celui de la société Stratégie et finances et de la SCI, et que les transferts de créances étaient nécessairement réalisés par lui et à son profit. A supposer que les dettes comptabilisées au cours des exercices 2016 et 2017 à l’égard des fournisseurs « SARL Stratégie et finances », détenue à 100% par M. A et « SCI les Bastides », détenue à 50% par son gérant M. A, ont été annulées au 31 décembre des exercices en litige sur les comptes fournisseurs, avec pour contrepartie, le crédit à hauteur de ces sommes du compte courant d’associé de M. A, la simple allégation de l’existence d’un raccourci comptable, qui plus est réalisé par la société en charge de la comptabilité, n’a pas d’incidence sur le fait que la société ne prouve pas la réalité de l’extinction des dettes de la SARL La Bastide des Arômes à l’égard de la SCI les Bastides et de la SARL Stratégie et finances, ni la subrogation de créances au profit de son gérant commun, M. A. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rehaussé le résultat imposable, et a imposé les sommes entre les mains de M. A.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que, pour justifier l’application de la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, l’administration s’est notamment fondée sur l’importance des montants de taxe sur la valeur ajoutée non déclarés, sur le fait que les déclarations rectificatives ont été déposées tardivement, que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée et comptabilisée à tort comme chiffre d’affaires exonéré au cours des trois années contrôlées, à hauteur de 4.233 euros au titre de l’exercice 2016, 4.192 euros au titre de l’exercice 2017 et 102 euros au titre de l’exercice 2018, qu’une facture de ventes réalisées à l’occasion d’une foire pour un montant de 48.203,88 euros a été comptabilisée à tort hors taxes ce qui a entraîné un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 8.034 euros au titre de l’exercice 2017 et enfin, que la société a déduit par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur d’une somme de 2.365 euros au titre de l’exercice 2018 alors que certains prestataires de services n’étaient pas réglés au 31 décembre 2018. Au surplus, l’administration relève que compte tenu du volume du chiffre d’affaires réalisé, le gérant de la société requérante ne pouvait ignorer que les montants mentionnés dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée étaient minorés sur plusieurs exercices de manière répétée. Elle relève également dans la réponse aux observations du 15 octobre 2019 sans être sérieusement contredite que le vérificateur a précisé que le procédé consistant à régulariser systématiquement a posteriori la taxe sur la valeur ajoutée collectée, était un comportement habituel de la société requérante qui a procédé à des déclarations complémentaires au titre des exercices de 2013 à 2017. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements de la société requérante au regard de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
8. D’autre part, il ressort de l’instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification du 31 juillet 2019, que seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée infligés à la société ont fait l’objet d’une majoration pour manquement délibéré.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par la société à responsabilité limitée la Bastide des Arômes doivent être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de société à responsabilité limitée la Bastide des Arômes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié société à responsabilité limitée la Bastide des Arômes et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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