Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2504468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Landete, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de résident dont il était bénéficiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation expresse régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les observations de Me Vignal, substituant Me Landete, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 7 mai 2025, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en 2002, à l’âge de 31 ans, dans le cadre du regroupement familial sollicité par son épouse, et a bénéficié depuis cette date de cartes de résident dont la dernière était valable jusqu’en 2033. Par l’arrêté attaqué, le préfet de le Gironde a décidé d’abroger cette carte de résident, tout en accordant à l’intéressé un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », au motif que M. A… représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
5. La décision en litige est fondée sur la circonstance que M. A… a été mis en cause pour des faits commis les 5 décembre 2023 et 13 mars 2024 à l’encontre de son ancienne épouse, dont il est séparé depuis 2010 et divorcé depuis 2019, d’une part, de menace de mort et, d’autre part, de violence sans incapacité en présence d’un mineur. Si un climat de tension entre le requérant et son ancienne épouse est corroboré par des témoignages versés au dossier, y compris des enfants du couple, les faits en litige sont isolés et n’ont donné lieu qu’à une composition pénale le 26 avril 2024. Et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas même allégué, que M. A… n’aurait pas respecté les engagements qu’il a pris dans ce cadre. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision en litige implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. A… sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Landete, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 7 mai 2025 est annulé en tant qu’il refuse de délivrer à M. A… une carte de résident.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. A… sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Landete une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Landete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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