Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 nov. 2025, n° 2203816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2015 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A…, représentée par Me Hocquard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 du maire de la commune du Cannet opposant un rejet à sa demande du 8 avril 2022, portant sur le paiement d’une somme de 85 270 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’indemnisation des avantages dont elle a été privée depuis le 26 juillet 2005, date à partir de laquelle elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminé au sein des services de la commune ;
2°) de mettre la somme de 85 270 euros, assortie des intérêts au taux légal, soit 23 017,84 euros à la charge de la commune sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Commune du Cannet une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que le jugement du 15 décembre 2021 du Tribunal de céans qui a annulé le refus de la commune de requalifier son contrat de travail en CDI à compter du 26 juillet 2005 et enjoint à la commune de « régulariser » sa situation administrative de Mme A… dans un délai de trois mois implique le versement de la somme réclamée de 85 270 euros assortie des intérêts au taux légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune du Cannet, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la requête :
- est irrecevable en ce que le courrier du maire du 31 mai 2022 n’est pas une décision faisant grief, la demande méconnaît l’autorité de la chose jugée et les sommes réclamées par la requérante sont en tout état de cause atteintes par la prescription quadriennale ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la commune du Cannet à compter du
1er février 1996 par le biais de contrats à durée déterminée successifs. A compter du 13 mars 2012, elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent administratif territorial de 2ème classe. En septembre 2013, Mme A… a sollicité la reconstitution de sa carrière en considérant qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2001, demande qui a été rejetée par la commune par une décision du 5 novembre 2013. Par une requête introduite le 10 décembre 2013, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 5 novembre 2013, d’enjoindre à la commune du Cannet de reconstituer sa carrière depuis le 13 décembre 1995, et de condamner la commune à lui verser une somme de 85 270 euros. Sa requête a été rejetée par un jugement du 19 novembre 2015. Par un arrêt du 15 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du 5 novembre 2013 pour incompétence ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 2015 mais a rejeté la demande indemnitaire de la requérante comme ayant été présentée devant le juge de première instance après l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir contre la décision du 5 novembre 2013. Suite à cette annulation et par un courrier du 8 février 2018, Mme A… a demandé, une nouvelle fois, à la commune la reconstitution de sa carrière. Le maire de la commune du Cannet a rejeté sa demande par une décision du 5 avril 2018, annulée par le Tribunal de céans par un jugement du 15 décembre 2021 qui a également enjoint à la commune de « régulariser » la situation administrative de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. A la suite de ce jugement, Mme A… a demandé au maire de la commune du Cannet, par courrier du 8 avril 2022, le paiement d’une somme de 85 270 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l’indemnisation des avantages dont elle a été privée depuis le 26 juillet 2005, date, retenue par le jugement du 15 décembre 2021, à partir de laquelle elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminé. Dans la présente instance, Mme A… demande l’annulation de la décision de rejet opposée par le maire le 31 mai 2022 et la condamnation de la commune du Cannet au paiement de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). »
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 23 juin 2014, Mme A… a demandé à la commune du Cannet le paiement de la somme de 85 270 euros également réclamée dans la présente instance ; que ce courrier du 23 juin 2014 a été produit à l’appui de la requête de Mme A…, enregistrée le 7 juin 2018, tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2018 de la commune du Cannet et à la condamnation de celle-ci à « reconstituer la carrière de Madame A… dans les conditions décrites supra », ces conditions renvoyant à la demande indemnitaire de 85 270 euros.
Il est constant que si le Tribunal de céans, dans son jugement du 15 décembre 2021 statuant sur la requête enregistrée le 7 juin 2018, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Cannet et tenant à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, d’un montant de 85 270 euros, il n’a pas fait droit à la condamnation de la commune du Cannet à payer cette somme et s’est borné à enjoindre au maire du Cannet de régulariser la situation de Mme A… dans un délai de trois mois. Il s’ensuit que le jugement du 15 décembre 2021 étant revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, les conclusions de Mme A…, dans la présente instance, tendant de nouveau à ce que la somme de 85 270 euros au principal soit mise à la charge de la commune du Cannet sont manifestement irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune du Cannet la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la commune du Cannet.
Fait à Nice, le 13 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
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