Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 sept. 2025, n° 2301457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté une demande d’asile le 10 avril 2018 qui a été instruite en procédure Dublin et il a accepté le même jour l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il a été remis le 12 novembre 2018 aux autorités italiennes. Après être revenu en France, il a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été également enregistrée en procédure Dublin le 2 décembre 2019. Par une décision du 31 décembre 2019, l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La préfecture de l’Isère lui ayant délivré le 20 août 2020 une attestation de demande d’asile « procédure normale », M. B a présenté le 4 novembre 2020 une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, que l’OFII a rejetée par une décision du 18 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 23 février 2023. Auparavant, le tribunal avait annulé, par un jugement du 20 janvier 2023, la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil du 31 décembre 2019, au motif que M. B ne bénéficiant plus de conditions matérielles d’accueil depuis son transfert vers l’Italie le 12 novembre 2018, celles-ci ne pouvaient sans erreur de droit faire l’objet d’une décision de suspension. Le tribunal ayant enjoint à l’OFII de réexaminer les droits de M. B, le directeur territorial de l’office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 2 décembre 2019 au 30 septembre 2022, par une décision du 24 février 2023 dont le requérant demande l’annulation.
2. La décision contestée mentionne les dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée en droit. Elle comporte également les considérations de fait relatif à la situation personnelle de M. B, à savoir qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Italie, Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Elle comporte ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les considérations de fait sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. M. B ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision du 24 février 2023 en litige, de la méconnaissance des dispositions de l’article 20, 1.b) de la directive 2013/33/UE qui permet aux Etats membre de limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. Par conséquent, le moyen invoqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ».
5. En se bornant à faire valoir qu’il est dépourvu de ressources, de tout hébergement, M. B, célibataire sans enfant, n’établit pas être dans une situation particulière de vulnérabilité. La circonstance que la commission de médiation de l’Isère l’a reconnu prioritaire et devant être hébergé dans une structure d’accueil le 21 juillet 2022 ne justifie pas à elle seule d’une situation de vulnérabilité particulière. De plus, s’il invoque son état de santé, il n’apporte aucun justificatif à cet égard. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte des éléments de fait exposés au point précédent que le requérant n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. M. B ne justifie d’aucune démarche effectuée auprès des autorités italiennes pour déposer une demande d’asile. Il ne justifie pas plus du refus de ces autorités d’examiner sa demande d’asile, ni même avoir sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu’il a respecté les exigences des autorités en charge de l’asile. De plus, les circonstances qu’il n’a pas manqué un entretien avec les services de la préfecture de l’Isère et n’a pas été déclaré en fuite sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même de la circonstance tenant à ce que la France s’est ultérieurement déclarée compétente en requalifiant la demande d’asile de M. B en procédure normale le 20 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. D, premier conseillier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 .
Le président, rapporteur,
T. PFAUWADEL
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. PERMINGEAT
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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