Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Lot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot a implicitement confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 951,75 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023 et lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50 % ainsi ramenée à la somme de 475,87 euros et dont le solde s’établit après retenue à 389,37 euros.
Il soutient que :
- l’indu résulte d’un trop-déclaré de sa part dans sa déclaration des revenus de l’année 2022 ; il a déclaré les revenus de sa mère plutôt que les siens, modifiant les montants pré-déclarés sur son espace en ligne lors de sa première déclaration à titre personnel ;
- il a régularisé sa situation en 2024 et a obtenu de l’administration fiscale un avis d’imposition rectificatif au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… bénéficiait de la prime d’activité. A la suite d’un échange d’informations avec les services de l’administration fiscale, la CAF du Lot a constaté une divergence avec les ressources déclarées trimestriellement. A la suite d’un contrôle de ressource en date du 23 décembre 2023 pour lequel M. B… a produit l’intégralité de ses feuilles de paye, la CAF du Lot a retenu une somme de 3 539 euros non déclarée, qu’elle a lissée sur les douze mois de l’année 2022 et ainsi mis à la charge de l’intéressé, par courrier du 16 février 2024, un indu de 951,75 euros de prime d’activité (IM2 002). M. B… a contesté l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Par une décision du 25 mars 2024, la CAF du Lot a implicitement confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge en lui accordant une remise partielle de dette à hauteur de 50 % ainsi ramenée à la somme de 475,87 euros. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 mars 2024, prise sur recours préalable, en tant qu’elle confirme implicitement mais nécessairement l’indu mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. A l’appui de sa demande, M. B… fait valoir que les revenus déclarés à l’administration fiscale étaient erronés et qu’ils ont été rectifiés à posteriori. Pour fonder son refus d’annuler l’indu mis à la charge de l’intéressé, la CAF se borne à indiquer que M. B… n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources en 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a obtenu de l’administration fiscale un avis d’imposition rectificatif en date du 25 mars 2024 au titre de ses revenus 2022 qui, sans préciser le montant exact de la rectification, fait état d’une diminution des salaires imposables qui a donné lieu à restitution d’impôt. Dans ces conditions, alors que la CAF n’apporte aucun élément permettant de justifier l’indu et qu’elle n’a manifestement pas pris en compte l’avis de dégrèvement du 25 mars 2024, il y a lieu d’annuler l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 951,75 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’indu de prime d’activité d’un montant initial de 951,75 euros mis à la charge de M. B… pour la période de juillet 2022 à mars 2023 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Lot et au ministre du travail et des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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