Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît son droit d’être entendu, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel, méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation en fait et en droit, est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. E, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que le requérant fait des allers-retours entre la France et la Roumanie, qu’il était dernièrement en France depuis moins de trois mois et qu’ainsi il disposait d’un droit au séjour, éléments dont le préfet n’a pas tenu compte ;
— les observations de M. E, qui indique qu’il n’est pas retourné en Roumanie depuis plus d’un an et qu’il est actuellement employé dans un restaurant en tant que plongeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour le compte de M. E, le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. E, ressortissant roumain né en 1996, demande l’annulation des arrêtés du 30 avril 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 mars 2025, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur par intérim des migrations et de l’intégration, donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision n° 455146 du 9 août 2023, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du
10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé, au cours de sa garde à vue, le 29 avril 2025, par les services de police de Strasbourg, que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative, l’irrégularité de son séjour en France et les observations qu’il serait amené à faire valoir quant à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre. En tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pu présenter à l’administration préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement en litige, qui aurait pu influer sur son sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
8. D’une part, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français, estimant qu’il ne justifiait pas disposer d’un droit au séjour en France, en raison notamment de l’absence de ressources suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins. D’autre part, le préfet s’est également fondé sur le 2° de cet article et a estimé que le requérant constituait une menace pour l’ordre public, au regard de son placement en garde à vue le
29 avril 2025 pour des faits d’escroquerie.
9. Contrairement à ce que soutient le préfet, le seul placement en garde-à-vue du requérant ne saurait caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens du 2° de l’article L. 251-1 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le requérant a déclaré n’avoir aucune ressource et vivre de la mendicité. S’il verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 mai 2025, celui-ci est en tout état de cause postérieur à la décision en litige. Dès lors, quand bien même M. E ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 de ce code par suite être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. E fait valoir qu’il dispose de liens familiaux et personnels forts en France, notamment qu’il vit avec sa compagne et leurs quatre enfants. Toutefois, s’il verse au dossier la copie des actes de naissance de ses enfants et leurs certificats de scolarité, ainsi que la pièce d’identité de sa compagne, il n’apporte aucune pièce démontrant qu’il réside avec eux et qu’ils entretiennent des liens forts. Si le requérant soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, il ressort au contraire de ses déclarations à l’audience qu’il effectue régulièrement des allers-retours en Roumanie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. Pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, alors que le requérant a, à la date de la décision attaquée, seulement été placé en garde-à-vue, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E est dès lors fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
16. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait fonder sa décision d’éloignement sur le 2° de l’article L. 251-1. Il en résulte que le préfet ne pouvait légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circulation. M. E est donc fondé à en demander l’annulation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ". La décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. L’annulation, par le présent jugement, des seules décisions refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Airiau avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de
1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. E.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence, figurant aux arrêtés du 30 avril 2025, sont annulées.
Article 2 : L’État versera à Me Airiau la somme de 1 000 euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que M. E soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. E.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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