Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2026, n° 2607085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 et 27 mai 2026 ainsi que des pièces complémentaires produites le 28 mai 2026, M. E… D…, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Hossou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à entrer en France et de lui accorder un visa de régularisation, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, afin que sa demande d’asile soit examinée selon la procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’agrément du local ayant servi à l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la violation de la confidentialité de cet entretien ;
- il n’a pas été suffisamment informé des modalités de déroulement de l’entretien ni de l’ensemble de ses droits ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la crédibilité de son récit et de son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026 et des pièces produites le 22 mai 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats (Me Claisse), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée,
- les conclusions de Me Hossou, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant deux nouveaux moyens de procédure tirés de la méconnaissance du contradictoire compte tenu de l’absence de transmission de l’enregistrement de l’entretien effectué le 20 mai 2026 et de l’existence d’un doute sur la compétence de l’interprète en méconnaissance de l’article L. 143-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de M. D… assisté par M. A…, interprète en langue bambara par truchement téléphonique.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien né le 8 janvier 2006, est arrivé par avion à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 17 mai 2026 en provenance de Casablanca et muni d’un passeport revêtu d’un visa falsifié. Placé en zone d’attente, il a formulé une demande d’entrée en France au titre de l’asile. Le 20 mai 2026, il a été entendu par un officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a estimé que la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile présentée par le requérant était manifestement infondée. Au vu de cet avis, le ministre de l’intérieur, par l’arrêté attaqué du 20 mai 2026, a refusé à l’intéressé l’entrée sur le territoire français et ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, agente contractuelle directement placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la directrice de l’asile en date du 19 mai 2026, régulièrement publié au Journal officiel de la République française. Le moyen tiré de l’incompétence de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 351-1 de ce code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
5. Le procès-verbal rédigé le 17 mai 2026 par les services de la police aux frontières établit qu’après avoir manifesté son intention de demander l’asile, M. D… a été informé de la possibilité de se faire assister, au cours de la procédure d’asile, par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d’attente, ainsi que de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Il lui a été également indiqué qu’il allait être entendu par un officier de protection de l’OFPRA et que la rémunération de l’interprète serait, le cas échéant, prise en charge par l’Etat français. Il a été précisé que cet officier, après avoir examiné les motifs de la demande, rendrait un avis sous forme d’un rapport écrit comprenant des informations relatives à son état civil mais également à sa situation administrative, personnelle et familiale mais également que l’avis rendu porterait sur le caractère irrecevable ou manifestement infondé ou non de sa demande. Ainsi, M. D… a été informé de manière précise et circonstanciée sur les modalités de déroulement de l’entretien ainsi que sur l’étendue de ses droits. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. / Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies. / (…). ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
7. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que, par une décision du 19 août 2024, librement accessible sur le site internet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, son directeur général a fixé la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels figure la zone d’attente de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet agrément n’aurait pas été délivré dans des conditions légales, notamment après une visite des lieux permettant de s’assurer de leur compatibilité à cet usage. Il ressort, d’autre part, de ces mêmes pièces que l’entretien s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone en langue bambara, langue que le requérant comprend, la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication étant prévue par les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’audition du requérant se serait déroulée dans des conditions qui ne lui ont pas permis de faire valoir les éléments de son récit. En particulier, il n’établit pas que des difficultés matérielles auraient perturbé le bon déroulement de l’entretien, alors qu’il n’a pas manifesté de signes d’incompréhension ni cherché à préciser ses réponses à la fin de cet entretien et qu’il n’apporte, en outre, à l’audience, aucun élément nouveau qu’il aurait été empêchée d’exposer lors dudit entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l’étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l’article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. ».
9. Si M. D… soutient que la copie de la transcription de l’entretien ne lui a pas été remise, l’absence de communication de ce document, si elle fait obstacle au déclenchement du délai de recours contre la décision ministérielle de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile et à l’exécution d’office de cette décision, est sans influence sur sa légalité. Au demeurant, le requérant a eu connaissance de l’avis de l’OFPRA et du compte-rendu de son audition dans le cadre de la présente procédure. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
11. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
12. Il ressort des termes de la décision contestée que le ministre de l’intérieur a estimé, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent de protection de l’OFPRA sur la demande d’asile de M. D…, que les déclarations de ce dernier étaient dénuées de tout élément circonstancié et personnalisé, que son récit était entaché d’imprécisions sur des points essentiels, et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. Le ministre a, ainsi, exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en relevant le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D…, telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant, de nationalité malienne et appartenant à la communauté bambara est originaire de Bamako. Il aurait été abordé par les membres d’une milice armée en vue de le recruter. Après avoir feint être intéressé par leur proposition, il aurait obtenu un temps de réflexion et en aurait profiter pour alerter les autorités policières au sujet de cette tentative de recrutement. Il serait ensuite parti se réfugier dans un bâtiment en cours de construction et, après avoir appris l’enlèvement de son père, il aurait reçu de l’aide d’une tierce personne et a quitté son pays d’origine le 16 mai 2026 et est arrivé en France le lendemain après avoir transité par le Maroc.
14. Toutefois, le récit de M. D…, en dépit de plusieurs questions et demandes d’éclaircissement, n’est assorti d’aucune précision en particulier sur les conditions dans lesquelles il aurait séjourné dans un bâtiment en construction pendant trois mois et la chronologie des faits est particulièrement confuse est peu vraisemblable. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que ses déclarations sont restées particulièrement vagues et peu circonstanciées sur les personnes qui l’auraient approchées et qu’il n’a, en particulier, fourni aucune précision sur leur organisation, leur implantation et leurs objectifs. Le ministre fait par ailleurs valoir en défense, sans être sérieusement contredit sur ce point, que le fait que le requérant se serait vu octroyer un délai de réflexion afin qu’il décide librement de rejoindre les rangs des rebelles apparait peu compatible avec les méthodes employés par les groupes armés. M. D… n’a pas été davantage en mesure d’apporter des précisions sur les circonstances dans lesquelles son père aurait été enlevé ni sur les modalités de son départ du Mali. Dans ces conditions, en estimant, par sa décision du 20 mai 2026, que la demande d’asile de M. D… était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur n’a entaché cette décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. D… soutient que son renvoi au Mali méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, tel que cela a été précédemment exposé, la demande présentée par l’intéressé était manifestement infondée. En outre, dans le cadre de la présente instance, il ne justifie d’aucune menace actuelle et personnelle à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations citées ci-dessus.
17. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. CollombLa greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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