Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 juin 2026, n° 2601783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 et le 27 mai 2026, Mme C… E…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le conseil académique en formation restreinte de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a émis un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire sur le poste n° 261544 « Droit social » ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’interrompre sans délai la procédure de recrutement sur le poste sollicité ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de déclarer, sans délai, sa candidature prioritaire recevable et de transmettre son nom au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la présidente de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réunir le conseil académique restreint sans délai pour statuer à nouveau sur sa demande de mutation prioritaire au titre de l’article 9-3 du décret n° 84-341 du 6 juin 1984 ;
5°) de mettre à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite :
- la décision attaquée la prive du bénéfice d’une procédure prioritaire plus favorable dont les conséquences sont graves et significatives dans le cadre d’un processus de recrutement dont l’issue est imminente ;
- un arrêté de nomination créateur de droit suivra dans des délais que la requérante ne maîtrise pas et dont elle n’est pas assurée d’être informée à temps pour exercer utilement un recours ;
- la décision pérennise une situation compromettant gravement et immédiatement ses intérêts familiaux ; elle a la charge de deux enfants mineurs qui vivent à Paris, ainsi que de sa mère âgée et devenue dépendante ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne lui a été communiquée que postérieurement à l’introduction de sa requête, ce qui la privée d’une garantie substantielle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’adéquation de sa candidature au poste ; elle dispose de compétences étendues et avérées en droit de la sécurité sociale tant en matière d’enseignement que de recherche et d’encadrement scientifique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le conseil académique a apprécié les mérites scientifiques de sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 435,91 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; si la décision en litige prive la requérante de la possibilité d’être recrutée à titre prioritaire, elle n’a pas pour effet de la priver de toute possibilité d’être recrutée au sein de l’université ; la nomination d’un autre candidat n’est pas certaine ; il n’existe pas d’intérêt public à suspendre la procédure de recrutement, la personne nommée s’exposant à moyen terme à une éviction du service ; la procédure de recrutement doit au contraire permettre de recruter le candidat avec le plus grand mérite ; la requérante ne peut invoquer sa situation famille pour justifier de l’urgence dès lors qu’elle a fait le choix, depuis 2015, de ne pas résider à Caen, lieu de son affectation initiale, et alors que les enseignants chercheurs y sont en principe tenus ;
aucun moyen n’est de nature à établir un doute sérieux sur la légalité de la décision ; la délibération du conseil académique est suffisamment motivée ; la décision n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors que le conseil académique n’a pas porté d’appréciation sur les mérites de la candidate mais seulement sur l’adéquation de sa candidature avec le poste ouvert ; la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressort des pièces versées à l’appui de son dossier de candidature que la requérante n’enseigne pas le droit de la sécurité sociale, qu’elle n’enseigne pas auprès d’un public de chercheurs, qu’elle n’encadre pas de mémoires et que ses travaux ne portent pas sur le droit de la sécurité sociale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2026 sous le numéro 2601782 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026, tenue à 10h en présence de Mélanie Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Barrau-Azema représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
- les observations de M. A… B…, représentant l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Caen Normandie, a présenté sa candidature au poste de maître de conférences en droit privé, ouvert par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous le numéro 261544. Elle a sollicité l’examen prioritaire de sa candidature au titre d’un rapprochement de conjoint, en application des dispositions de l’article 9-3 du décret n° 84-341 du 6 juin 1984. Le 15 avril 2026, le conseil académique siégeant en formation restreinte a émis un avis défavorable à sa candidature dans le cadre de la procédure de mutation prioritaire. Par la présente requête, Mme E… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme E… fait valoir que la décision refusant sa candidature a de graves conséquences sur sa vie familiale. Il résulte de l’instruction que l’intéressée, qui indique avoir obtenu une dérogation à l’obligation de résider au lieu d’exercice de ses fonctions, demeure à Asnières-sur-Seine, avec son conjoint, qui exerce son activité professionnelle à Paris et ses trois filles, dont la dernière est âgée de sept ans. Depuis sa nomination en 2015 à l’université de Caen Normandie, elle assure dans cet établissement ses enseignements regroupés sur deux jours par semaine, ce qu’implique qu’elle soit absente de son domicile une à deux nuits par semaine. Il résulte également de l’instruction et en particulier d’un certificat médical du 26 mai 2026, que l’état de santé de sa mère, veuve, âgée de quatre-vingt-sept ans et qui réside à proximité de son domicile, nécessite désormais une présence et un accompagnement d’un proche aidant, alors que la requérante, qui est son unique enfant, allègue que sa mère l’aidait jusqu’à une période récente dans l’accompagnement de son organisation familiale. Par ailleurs, si le refus opposé par le conseil d’administration de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’a pas pour effet de retirer à l’intéressée toute possibilité d’être recrutée au sein de l’université, il la prive de la possibilité de voir sa candidature au poste de maître de conférences en droit privé examinée prioritairement, en application des dispositions de l’article 9-3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984. Enfin, dès lors que le pouvoir législatif et règlementaire a prévu des dispositions dérogatoires permettant de prioriser les demandes de mutation des fonctionnaires justifiant de certaines situations familiales, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt public lié à la nécessité de nommer les candidats avec les plus grands mérites fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a émis un avis défavorable à la demande de mutation prioritaire sur le poste n° 261544 « Droit social » est de nature à caractériser une situation d’urgence pour Mme E….
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « I. L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1°) aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article 9-3 de ce même décret : « Par dérogation à l’article 9-2, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration. Lorsque l’examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d’administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’avis défavorable du conseil d’administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n’a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l’enseignement supérieur, les candidatures qui n’ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l’objet d’un avis défavorable du conseil d’administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l’article 9-2. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 15 avril 2026 par laquelle le conseil académique en formation restreinte a émis un avis défavorable à la candidature de Mme E… au poste de maître de conférences en droit privé au motif que sa candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que la présente ordonnance implique seulement que le conseil académique restreint réexamine la candidature de Mme E… au poste de maître de conférences en droit privé, au titre de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de reprendre la procédure au stade de l’examen de la candidature de l’intéressée par le conseil académique dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 1 200 euros à verser à Mme E….
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le conseil académique restreint de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a émis un avis défavorable à la candidature de Mme E… au poste n° 261544 « Droit social » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit staué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de reprendre la procédure d’examen de la candidature de Mme E….
Article 3 : L’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera la somme de 1 200 euros à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2026
La présidente,
Signé
H. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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