Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2406346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler l’arrêté de la maire de la commune de Malakoff référencé A2024_11 du 27 mars 2024 par lequel elle fait obligation à « quiconque [est] informé de la mise à la rue d’une personne de bonne foi en conséquence de son expulsion » du logement qu’elle occupe, de l’informer sans délai de cette situation afin qu’elle puisse saisir l’autorité compétente et favoriser l’exercice du droit au logement.
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence au regard des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et des articles L. 411-1 et L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la commune de Bagneux n’établit pas qu’une expulsion location causerait un trouble pour l’ordre public et que la mesure de police édictée est en tout état de cause disproportionnée ;
- le maire ne tient d’aucune disposition législative la possibilité de subordonner les expulsions locatives à une procédure ultérieure de relogement ou d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la commune de Malakoff conclut au rejet du déféré.
La commune de Malakoff fait valoir que les moyens invoqués par le préfet des Hauts-de-Seine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 mars 2024, la maire de la commune de Malakoff a décidé que « Quiconque informé de la mise à la rue d’une personne de bonne foi en conséquence de son expulsion devra, sans délai, informer la Maire (ou son représentant qualifié) des dispositions mises en œuvre pour que cette personne et sa famille ne soient pas laissées à la rue et soient relogées dans un hébergement ou un logement décent, afin qu’elle puisse le cas échéant saisir immédiatement l’autorité compétente – en l’espèce la Préfecture des Hauts-de-Seine – et favoriser ainsi l’exercice du droit au logement tel qu’il est garanti par nos textes constitutionnels ». Le préfet des Hauts-de-Seine demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ». Aux termes de l’article L. 153-1 de ce code : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux seules autorités de l’État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l’affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée. D’autre part, s’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public, les mesures adoptées à cette fin par cette autorité, qui peuvent tenir compte de circonstances locales particulières, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, s’il est exact, comme le fait valoir la commune de Malakoff, que l’arrêté en litige n’a pas pour effet de subordonner les expulsions locatives au respect de la procédure d’information mise en place par la maire qui n’est prévue que pour succéder à cette procédure, il n’en demeure pas moins qu’il n’identifie pas précisément les troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par ces expulsions notamment au regard de circonstances locales particulières et, selon ses termes mêmes, institue à l’égard de toute personne publique ou privée une double obligation, générale et absolue, de communiquer à la maire, sans délai, des informations qu’elle n’est d’ailleurs pas nécessairement en mesure ou même en droit de détenir portant, d’une part, sur les personnes expulsées de leur logement et, d’autre part, sur les dispositions prises et mises en œuvre pour assurer le relogement ou l’hébergement de ces personnes. Par suite cette mesure revêt un caractère non nécessaire et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi tenant au maintien de l’ordre public auquel elle peut seule se rattacher et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du déféré, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2024 du maire de la commune de Malakoff est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Malakoff.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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