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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2025, n° 2502651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, Mme. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 du directeur interrégional de l’Agence de services de paiement (ASP) rejetant sa demande tendant à obtenir le bonus écologique et la prime à la conversion dans le cadre des aides à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
2. Par une requête enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 2502651, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 du directeur interrégional de l’Agence de services de paiement, dont le siège est à Aix-en-Provence, rejetant sa demande tendant à obtenir le bonus écologique et la prime à la conversion dans le cadre des aides à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants.
3. Le tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se situe le siège de l’autorité qui a pris la décision attaquée, est territorialement compétent pour connaître du litige en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Agence de services de paiement et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Montpellier le 11 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre
E. Souteyrand
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juillet 2025
La greffière,
A. Farell
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